Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.131

Arrêt du 19 juin 2001Pourvoi n° 99-41.131

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et de la procédure que les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Keita, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de l'Institut français des relations internationales (IFRI), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., engagé à compter du 16 mars 1994 en qualité d'aide documentaliste par contrat emploi solidarité, a été licencié le 3 juin 1994 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / que la cour d'appel a pris en compte des attestations faites par des collègues de travail qui ne peuvent être considérées comme étant tiers à l'instance ;

2 / que le secrétaire général n'avait pas compétence pour représenter l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée et de la procédure que les moyens qui n'ont pas été soumis aux juges du fond sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des relations internationales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723bdcd5801467740d875

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d875.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.