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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-40.038

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/06/1991
Numéro d'affaire
88-40.038

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mimoun A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un j…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Mimoun A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arles (section agriculture), au profit de M.

Gérard Z..., demeurant Roucas Trouca, Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes B..., Y..., M.

X..., Mlle D..., M.

C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de M.

A..., les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

A... a été au service de M.

Z..., en qualité d'ouvrier agricole, en mai 1977 et, pour une durée annuelle moyenne de cinq à six mois, au cours de la période du 1er février 1979 au 26 octobre 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; qu'à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que le contrat de travail liant M.

Z... à M.

A... était verbal et n'avait pas fait l'objet d'un écrit, même après l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 36 de la convention collective du personnel des exploitations agricoles des Bouches-duRhône du 12 février 1986 ; Attendu qu'aux termes de ce texte "une prime d'ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation" ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime conventionnelle d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'ancienneté devait être calculée à compter du 16 mai 1986, date de l'arrêté d'extension de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de la convention collective rendue applicable par l'arrêté d'extension publié le 29 mai 1986, il y avait lieu de prendre en compte l'ancienneté totale du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.