Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.459

Arrêt du 19 juillet 2001Pourvoi n° 00-12.459

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Sursis à statuer.
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur aux assurances sociales reste exclusivement à sa charge et la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération.
  • Il en résulte que l'application des dispositions de l'article R. 243-4, alinéa 2, de ce Code selon lesquelles les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, constitue une difficulté sérieuse échappant par sa nature réglementaire à la compétence des juridictions judiciaires et justifiant le sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle.
  • Solution : Sursis à statuer..
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit allemand dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur, en liquidation de biens, n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ;

Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;

Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinSursis à statuer.Contrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fac

Poursuivre la recherche