Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.459
Arrêt du 19 juillet 2001Pourvoi n° 00-12.459
- Solution
- Sursis à statuer.
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Selon les articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur aux assurances sociales reste exclusivement à sa charge et la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération.
- Il en résulte que l'application des dispositions de l'article R. 243-4, alinéa 2, de ce Code selon lesquelles les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, constitue une difficulté sérieuse échappant par sa nature réglementaire à la compétence des juridictions judiciaires et justifiant le sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle.
- Solution : Sursis à statuer..
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit allemand dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur, en liquidation de biens, n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ;
Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1ab9ba5988459c52fac
