Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.502

Arrêt du 19 juillet 1995Pourvoi n° 91-43.502

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, Mme Y. a été embauchée comme employée de maison par M. A. le 13 juillet 1989; que le contrat de travail a été rompu le 27 novembre 1989; qu'estimant qu'elle avait été licenciée, Mme Y. a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Cassation.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Bernard A..., demeurant 48, rue maréchal Foch à Algrange (Moselle), décédé, et dont la succession est domiciliée en l'étude de M. X... et M. Z..., notaires, demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été embauchée comme employée de maison par M. A... le 13 juillet 1989 ;

que le contrat de travail a été rompu le 27 novembre 1989 ;

qu'estimant qu'elle avait été licenciée, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, la cour d'appel a énoncé que la salariée déclarait à titre subsidiaire que même s'il était considéré qu'elle a pris l'initiative de la rupture, l'imputabilité de celle-ci reviendrait encore à l'employeur du fait qu'il a voulu changer ses horaires ce qui constituait une modification substantielle des conditions du contrat de travail, que ce moyen entièrement nouveau n'avait pas été soulevé en première instance, que dans de telles conditions cette modification des conditions du contrat de travail ne pouvait être évoquée utilement pour la première fois devant la cour d'appel qui considérait un tel motif comme inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372271cd580146773fd15e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372271cd580146773fd15e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.