Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.963

Arrêt du 19 juillet 1989Pourvoi n° 87-44.963

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FRANCE IMPRIME, dont le siège est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Pont-Audemer au profit de Monsieur X... Fabrice, demeurant à Lisieux (Calvados) ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Magendie, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'ordonnance du référé attaquée (conseil de prud'hommes de Pont-Audemer, 7 septembre 1987), M. X..., entré au service de la société France Imprime le 3 novembre 1986, a été licencié par lettre du 22 mai 1987 ; Attendu que la société reproche à la décision attaquée, qui l'a condamnée à payer à M. X... diverses sommes, de n'avoir pas, ainsi qu'elle l'avait demandé, sursis à statuer en raison de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre son ancien salarié ; Mais attendu que la formation de référé qui a relevé que la plainte pénale concernait des faits survenus le 25 mai 1987, et donc postérieurs à la notification du licenciement, et qui a en outre retenu que l'employeur n'établissait pas que l'action pénale et la décision de licenciement reposaient sur le même fait, a en l'état des ces énonciations pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137210dcd580146773f0957

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