Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.351
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.351
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10069
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Résumé
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° W 20-21.351 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 1°/ l'association Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'association Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ l'association Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-21.351 contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Union générale des syndicats indépendants (UGSI), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la Fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT ADDAP 13, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Fédération SUD santé sociaux, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à M. [Y] [HU], 6°/ à Mme [M] [U], 7°/ à M. [J] [P], 8°/ à M. [KF] [K], 9°/ à Mme [VZ] [DG], 10°/ à M. [WF] [R], 11°/ à M. [MK] [FO], 12°/ à Mme [O] [C], 13°/ à M. [H] [A], 14°/ à Mme [OP] [L], 15°/ à M. [RV] [WL], 16°/ à Mme [OJ] [B], 17°/ à M. [G] [V], 18°/ à Mme [IA] [Z], 19°/ à M. [JZ] [U], 20°/ à M. [E] [RO], 21°/ à Mme [AR] [I], 22°/ à Mme [YE] [YR], 23°/ à M. [W] [N], 24°/ à Mme [YK] [S], 25°/ à Mme [UA] [X], 26°/ à M. [T] [F], 27°/ à Mme [ME] [FV], 28°/ à M. [HN] [AY], tous les treize domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13, et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union générale des syndicats indépendants, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13 et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13 et les condamne à payer à l'Union générale des syndicats indépendants, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux et signé par lui et M.
Rinuy, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les associations Groupe ADDAP 13, Médiation et cohésion sociale Groupe ADDAP 13 et Insertion par l'activité économique et solidaire Groupe ADDAP 13 L'association Groupe A.D.D.A.P. 13, l'association Médiation et cohésion sociale groupe A.D.D.A.P. 13 et l'association Insertion par l'activité économique et solidaire groupe A.D.D.A.P. 13 reprochent au tribunal judiciaire de Marseille d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral en date du 4 novembre 2019 relatif à l'élection du CSE de l'UES groupe A.D.D.A.P. 13, d'avoir annulé le premier tour des élections du CSE de l'UES groupe A.D.D.A.P. 13 qui s'est tenu le 4 décembre 2019 pour l'ensemble des collèges électoraux (scrutin titulaires et scrutin suppléants) et de les avoir condamnées chacune à verser à l'Union générale des syndicats indépendants UGSI la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) Alors qu'une union syndicale n'a vocation à exercer les prérogatives des organisations syndicales qui lui sont affiliées en matière de représentation collective du personnel et d'institutions représentatives que pour autant que ces dernières sont elles-mêmes habilitées à agir en ces domaines ; que seules les organisations syndicales dites représentatives au niveau national et interprofessionnel, représentatives dans l'entreprise, ayant constitué une section syndicale ou dites habilitées comme répondant aux critères fixés par l'article L. 2314-5 du code du travail, peuvent participer au processus de négociation d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que l'UGSI devait décliner l'identité des organisations syndicales qui lui étaient affiliées afin de déterminer, pour chacune d'entre elles, si elles étaient représentatives ou habilitées au sens du code du travail ; qu'en affirmant que le fait que l'UGSI n'ait pas déposé la liste du nom et du siège social des organisations syndicales la composant ne la privait pas d'une de ses conditions d'existence ni de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales, le tribunal, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à établir que les organisations syndicales qui avaient adhéré à cette union syndicale avaient des droits en matière de représentation collective et les avaient régulièrement délégués à l'union, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L. 2314-5 du code du travail ; 2°) Alors qu'une union syndicale ne peut exercer les prérogatives d'un syndicat qui lui est affilié que pour autant que l'adhésion de ce dernier est définitive ; qu'en se bornant à relever, pour dire que l'UGSI pouvait intervenir dans le processus électoral mis en place pour l'élection des membres du Comité économique et social de l'UES Groupe ADDAP 13 et faire droit à ses demandes d'annulation, que le dépôt de la liste du nom et du siège social des syndicats la composant n'était pas une formalité dont l'absence la privait d'une de ses conditions d'existence ni de sa capacité à exercer ses prérogatives syndicales sans rechercher, comme il y était expressément invité (conclusions des exposantes, p. 8 et s.), si les organisations syndicales avaient définitivement adhéré à l'union à la date de l'élection professionnelle, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L. 2314-5 du code du travail ; 3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en annulant le protocole d'accord préélectoral en date du 4 novembre 2019 relatif à l'élection du CSE de l'UES groupe A.D.D.A.P. 13 ainsi que le premier tour des élections qui s'était tenu le 4 décembre 2019 pour l'ensemble des collèges électoraux sans répondre aux conclusions (p. 10) qui faisaient valoir que dans la fiche signalétique que l'Union s'était contentée de verser aux débats figurait un Syndicat USIMED pour lequel aucune information n'était fournie quant à son champ d'activité et un syndicat SDAR identifié comme un syndicat démocratique et autonome de la restauration, soit hors du champ professionnel des entités composant l'UES Groupe Addap 13, le tribunal, qui a délaissé un moyen péremptoire de nature à constater l‘irrecevabilité de l'UGSI à agir en annulation du protocole préélectoral et du premier tour des élections, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en relevant, pour considérer que l'employeur n'avait pas invité l'UGSI à négocier le protocole d'accord préélectoral, que le représentant de l'union syndicale s'était présenté à la réunion de négociation du 23 septembre 2019 à 15 h 30, alors que la réunion avait eu lieu de 14 h à 15 h 30, le tribunal, qui n'a relevé aucune circonstance de nature à établir que l'employeur avait induit en erreur l'union des syndicat quant à l'heure exacte de cette réunion, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3, L. 2314-4 et L. 2314-5 du code du travail ; 5°) Alors qu'en toute hypothèse, en relevant, pour considérer que l'employeur n'avait pas invité l'UGSI à négocier le protocole d'accord préélectoral, qu'il l'avait informée de la réunion du 10 octobre 2019 par un mail adressé sur la boite personnelle de M. [D], et non la boite mail professionnelle de l'UGSI, sans répondre au moyen des exposantes faisant valoir (p. 10) que l'UGSI avait elle-même contacté le Groupe Addap 13 par mail du 23 septembre 2019 via l'adresse personnelle de M. [D], le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) Alors qu'en affirmant péremptoirement que l'UGSI n'avait pas été informée des réunions qui avaient eu lieu les 2, 15 et 22 octobre, ainsi que le 4 novembre 2019, sans préciser sur quelle pièce elle fondait une telle affirmation, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.