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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.931

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2022
Numéro d'affaire
20-18.931
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10067

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° R 20-18.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 Le Centre hospitalier intercommunal [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-18.931 contre le jugement civil rendu le 13 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Foix, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal [3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre hospitalier intercommunal [3], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grév , avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier intercommunal [3], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre hospitalier intercommunal [3] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal [3] à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un risque grave, d'AVOIR dit que le recours à l'expertise par le CHSCT du CHIVA dans sa délibération du 1er octobre 2019 est fondé, rejeté les autres demandes et condamné le CHIVA à régler au CHSCT du CHIVA une somme de 5.474,76 € au titre de ses honoraires de défense ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère indéterminé du périmètre de l'expertise : à titre liminaire, qu'il sera rappelé la décision de de recours à un expert doit présenter un lien au moins implicite avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que la délibération collective du mardi 1er octobre 2019 et les différents éléments versés au débat, notamment, la note d'information de la direction du CHIVA datée du 22 décembre 2017, l'extrait du projet triennal édité en 2015 ainsi que du site web de cet établissement, mettent en évidence que le service de stomathérapie, bien qu'éclatés sur différents sites d'activités disséminés en des lieux distincts dans l'établissement, sans collaborations cohérentes envers certains professionnels, n'en constitue pas moins une activité parfaitement identifiables et identifiée dont la technicité requière des infirmiers spécialement formés à cet effet et que cette activité fait même l'objet d'une offre de soin postopératoire dans le cadre de la chirurgie viscérale ; que les griefs adressés par le CHIVA ne sont guère fonds qu'il convient, par conséquent, de rejeter ce moyen de défense ; que, sur la validité de la décision de recours à expert : aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, lequel est applicable au cas d'espèce, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que celui qui prétend le voir appliquer dans son premièrement doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que, s'agissant du premier de ces éléments, il convient de rappeler que le recours à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail, ne peut être décidé que lorsqu'il est constaté l'existence d'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel dans l'établissement ; que le risque grave doit être défini comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés et est susceptible de causer des dommages sérieux tant physiques que psychologiques ; que, s'agissant d'un péril actuel et imminent, il y a lieu de préciser que le risque grave s'entend comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine sans qu'il ne soit nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante, seule étant dirimante l'existence de cette probabilité ; qu'il appartient au demandeur à l'expertise de démontrer l'existence de ce péril ; que, de manière factuelle, la notion de risque grave recouvre notamment des situations de tensions chroniques et vise, entre autres, l'alourdissement de la charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs avec modifications induites de l'organisation du travail ayant des répercussions sur l'état de santé des salariés, dont les risques psychosociaux, sont une composante, à part entière ; que la caractérisation par le juge de l'existence du risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail n'a pas pour conséquence qu'il doive rechercher si l'expertise sollicitée aurait le même objet que des expertises précédemment diligentées mais implique cependant pour lui de prendre en compte la réaction de l'employeur dans l'appréciation de la demande d'expertise : 1) Sur l'existence de tensions chroniques persistantes : en l'espèce, les tensions chroniques susmentionnées dépassent le simple risque général de stress (lequel est consubstantiel à tout projet de réorganisation d'entreprise) et mettent en évidence des éléments objectifs qui caractérisent le risque grave avéré et actuel ; qu'en effet, s'agissant de conséquences identifiées et actuelles, il y a lieu de noter à cet égard que la délibération collective précitée du 1er octobre 2019 précise que : - les membres du CHSCT identifient un certain nombre d'indicateurs de risques pour la santé physique et mentale depuis plusieurs années (une hausse des plaintes des salariés concernant les incohérences des projets, de leur mises en place, des ordres et injonctions paradoxaux, une perte de repères, l'émergence de tensions dans les collectifs, …) sans que des mesures de préventions primaires (attaquer le risque à la source) ne soient mises en oeuvre au sein des services et agents concernés par l'activité de stomathérapie ou en lien avec celle-ci ; - les membres du CHSCT ont multiplié les alertes auprès de la Direction et constate que malgré tous les engagements pris par les différents acteurs qu'ils soient issus de la Direction Générale, de la Direction de Ressources Humaines, de la Direction des Soins, de l'encadrement supérieur ou de l'encadrement de proximité, les situations de tensions ont des nombreux effets notamment sur la santé mentale des salariés et remontent des services pour de multiples raisons : - le Projet Médico Soignant validé par la Direction en 2014 n'a jamais été mis en oeuvre par une coordination et un pilotage pourtant désignés, l'activité de stomathérapie se trouvant ainsi fragilisée, voire détériorée ; les réponses, engagements et promesses apportés jusqu'à présent pour corriger l'absence d'organisation ont été des palliatifs rendant l'organisation de l'activité obsolète, inefficace ; - la direction pour ne parler que des 3 dernières années a multiplié les projets qui modifient le travail, l'organisation de travail et les conditions de travail des agents, qui modifient les fiches de postes ; le CHSCT a eu l'occasion d'exprimer à la direction l'insatisfaction des agents confrontés à de tels agissements managériaux et les risques encourus ; - une précarisation et dévalorisation du travail ; - des modifications et adaptations des locaux, des fournitures de matériels spécifiques à l'activité de stomathérapie toujours non fournis à ce jour, en certains lieux ; que le CHSCT illustre son propos en citant une note de service datée du 22 décembre 2017 concernant la réorganisation de cette activité, pour non appliquée au jour de la délibération et constate à la suite que la réorganisation de l'activité de stomathérapie protocolaire toujours non appliquée à ce jour ; que le CHSCT constate que depuis janvier 2018, l'activité est scindée, les compétences sont divisées, ces anomalies entraînant ainsi des isolements, du stress (Pas de référent Sécurité ?) ainsi que la perte de sens dans le travail (Quantity/Quality) ; que, s'agissant de tensions chroniques persistantes, le CHSCT conclut que les risques potentiels identifiés sur les différents projets et engagements non tenus et non exécutés par la Direction sont en réaction sur ce qui peut déboucher sur le mal-être persistant, les tensions intra et interservices ; que pour autant, ces engagements non tenus ne constituent pas des plans d'action concrets sur la prévention des risques et surtout ne sont pas suivis dans les faits ; qu'au regard de ce qui précède que les risques dont s'agit ne peuvent être qualifiés de potentiels et susceptibles d'avoir un impact sur plusieurs années comme le soutien le CHIVA mais constituent bel et bien un risque grave au sens du texte précité ; 2) sur les conséquences de ces tensions révélant des risques graves : au titre du présent chapitre que les membres du CHSCT, dans la délibération datée du 1er octobre 2019, indiquent avoir identifié différents facteurs déterminants qui, selon eux, sont révélateurs des risques sur la santé mentale qui pèsent sur les salariés et citent : - Des déséquilibres charge/capacité/compétences engagent ainsi la garantie de qualité et la sécurité des soins, des dysfonctionnements au niveau du dispositif managérial (injonctions paradoxales, manque de soutien, de reconnaissance, flou dans le système de prise de décision, d'adressage...) ; - Des perturbations au niveau des collectifs de travail avec des tensions intra et interservices ; - La non-mise en place de changements organisationnels et la non-application des directives élaborées par cette même Direction ont des retentissements sur les conditions de travail des salariés ; - l'Absence de visibilité à court, moyen et long termes sur les évolutions à venir et sur le devenir des compétences ; que les différents éléments ayant trait aux demandes et alertes puis difficultés éprouvées, aussi bien par des médecins que des infirmiers spécialisés, viennent corroborer les risques graves, avérés et actuels, induits par les tensions chroniques précédemment décrites ; qu'en définitive, la preuve du risque grave nécessaire à la mise en oeuvre de l'article L. 4614-12 du Code du travail est ici rapportée par le CHSCT et son secrétaire et il y a lieu de dire que le recours à l'expertise est ici fondé ; que, sur les frais : en vertu de l'article L. 4614-13 du Code du travail que l'em…