Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-11.962
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00079
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° R 20-11.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-11.962 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [I] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Turf éditions, 2°/ à Mme [P] [U], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Turf éditions, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA et de Mme [U], ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2019) et les productions, M. [Y] a été engagé, à compter du 27 juin 2006, en qualité de journaliste par la société AIP, appartenant au groupe Geny, lui-même cédé en mars 2015 à la société Turf éditions. 2.
Après avoir refusé la modification de son contrat de travail incluant une mutation géographique que lui proposait son nouvel employeur, le salarié a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015. 3.
La société Turf éditions a été placée en redressement judiciaire le 26 mai 2020, converti en liquidation judiciaire le 30 juin 2020, la société MJA, prise en la personne de Mme [D], et Mme [U], étant désignées en qualité de liquidateurs.
Examen du moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de nullité du licenciement, de dire ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble des indemnités afférentes et de le condamner aux entiers dépens, alors : « 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles qui s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique qui produit des effets en termes de réduction des effectifs et dont elles constituent l'une des modalités ; qu'en l'espèce, les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités ; que pour cette raison, le salarié se prévalait de la comptabilisation des ruptures conventionnelles au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en considérant, pour exclure l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, que les ruptures conventionnelles étaient liées à l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes pour en déduire qu'elles n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif ou encore qu'elles étaient indépendantes de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs, quand il résultait expressément du projet économique produit par l'employeur que les ruptures conventionnelles s'étaient inscrites dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique de l'entreprise dont elles constituaient l'une des modalités, la cour d'appel, statuant par des motifs impropres à exclure que les ruptures conventionnelles avaient une cause économique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ en considérant que les ruptures conventionnelles liées à la clause de cession du groupe Geny à Paris-Turf n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif et que ces ruptures n'étaient pas liées au transfert des activités de l'entreprise à Aix-en-Provence mais résultaient de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé par le salarié dans ses écritures si, dès lors que les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités, les dites ruptures avaient une cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail ; 3°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, par motifs propres et adoptés, qu'en l'espèce, l'exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation laissait apparaître la suppression de 12,24 postes supprimés ''compensés'' par 10,37 ruptures conventionnelles liées à la clause de cession et que plusieurs salariés avaient accepté une rupture conventionnelle ; que pour exclure l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, que les ruptures conventionnelles liées à la clause de cession du groupe Geny à Paris-Turf n'avaient pas pour objet de contourner les règles du licenciement économique collectif et que si plusieurs salariés avaient accepté une rupture conventionnelle, ces ruptures n'étaient pas liées au transfert des activités de l'entreprise à [Localité 4] mais résultaient de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que les ruptures conventionnelles avaient été intégrées dans le cadre du projet de réorganisation pour motif économique ayant abouti des réductions d'effectifs et qu'elles en constituaient l'une des modalités, ce dont il se déduisait nécessairement qu'elles avaient une cause économique et devaient être prises en compte au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-61 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. 6.
Selon le quatrième de ces textes, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7.
Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que dans l'exposé des conséquences sociales du projet de réorganisation soumis au comité d'entreprise, la société Turf éditions faisait état de 12,24 postes supprimés compensés par 10,37 ruptures conventionnelles liées à la clause de cession, puis il retient que ces ruptures conventionnelles, intervenues au cours des deux mois précédant le licenciement, ne sont toutefois pas liées au transfert des activités de l'entreprise mais résultent de l'application de la clause de cession bénéficiant aux journalistes indépendamment de la mutation géographique envisagée et de toute réduction des effectifs. 8.