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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-41.686

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailClause de non-concurrencePrimes / variableCongés payésProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/2010
Numéro d'affaire
08-41.686
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00106

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2007), que Mme X... a été engagée le 2 avril 2001 par l'association Handi Terre en qualité de responsable de régions ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence portant sur une période de trois ans à compter de la cessation effective de son contrat et stipulant, en contrepartie, le versement pendant l'exécution de son contrat d'une indemnité forfaitaire ; que cette clause a été annulée par l'employeur le 16 décembre 2002 ; que l'association ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2003, Mme X... a été licenciée le 21 octobre 2003 ; que saisi à la requête de la salariée, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 7 décembre 2004, devenu irrévocable, fixé sa créance au titre de commissions pour les mois de septembre et octobre 2003, des congés payés afférents et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, portant sur la période antérieure au 16 décembre 2002, au passif de la liquidation judiciaire de l'association et déclaré ce jugement opposable à l'AGS dans la limite de ses obligations légales ; que la salariée a formé une requête en interprétation ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt de dire le plafond 13 applicable à leur garantie, alors, selon le moyen : 1°/ que le montant maximal de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée à la salariée avant la rupture du contrat de travail n'en résultait pas moins de cette rupture qui est intervenue lors du licenciement notifié le 21 octobre 2003, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2003, et donc sous l'empire de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; qu'en appliquant cependant le plafond 13 à cette créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le montant maximal de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 aux commissions des mois de septembre et d'octobre 2003 après avoir constaté que le jugement de liquidation judiciaire était intervenu le 9 octobre 2003, ce dont il résultait que ledit plafond n'était alors plus applicable dès lors que ces créances étaient dues sous l'empire de l'article D. 143-2 dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le jugement interprété par la décision frappée d'appel ayant définitivement jugé que la salariée était créancière d'une indemnité au titre d'une période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, l'arrêt, qui s'est prononcé sur la garantie applicable à cette seule créance, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

Bailly, président et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le plafond 13 était applicable à la garantie de l'AGS ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article D. 143-2 du code du travail que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle elle est due au salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; que selon les dispositions non contestées du jugement du 7 décembre 2004, le tribunal de commerce de PONTOISE le 10 octobre 1997 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association HANDI TERRE, le 11 juin 1999 a arrêté un plan de continuation de l'association et enfin le 9 octobre 2003 a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de l'association ; que les créances de Madame X... fixées au passif de l'association HANDI TERRE, sont des commissions pour le mois de septembre 2003 (1.677 euros et 167,70 euros pour indemnité de congés payés afférents) et le mois d'octobre 2003 (1.077 euros et 107,70 euros pour indemnité de congés payés afférents) et une somme de 60.024,73 euros au titre d'une clause contractuelle pour la période d'avril 2001 à décembre 2002 ; que la créance au titre de la clause de non-concurrence est née antérieurement à l'entrée en vigueur, le 29 juillet 2003, du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 qui a modifié les dispositions de l'alinéa 1er de l'article D. 143-2 du code du travail ; que le montant maximum de la garantie fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime de l'assurance chômage par l'article D. 143-2, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure audit décret est applicable à cette créance laquelle dépasse le plafond 6 résultant de la modification de cet article ; 1°) ALORS QUE le montant maximal de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence versée à la salariée avant la rupture du contrat de travail n'en résultait pas moins de cette rupture qui est intervenue lors du licenciement notifié le 21 octobre 2003, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 9 octobre 2003, et donc sous l'empire de l'article D. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003 ; qu'en appliquant cependant le plafond 13 à cette créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QUE le montant maximal de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en appliquant le plafond 13 aux commissions des mois de septembre et d'octobre 2003 après avoir constaté que le jugement de liquidation judiciaire était intervenu le 9 octobre 2003, ce dont il résultait que ledit plafond n'était alors plus applicable dès lors que ces créances étaient dues sous l'empire de l'article L. 143-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé.