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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.816

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2001
Numéro d'affaire
99-45.816

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Calogero Y..., demeurant ..., 2 / M. Manuel Z... X..., demeu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.

Calogero Y..., demeurant ..., 2 / M.

Manuel Z...

X..., demeurant 25, Place des Moissonneurs, Mazet Mistral, 13270 Fos-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sogea Sud Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM.

Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M.

Y... et de M.

Z...

X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud Est, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM.

Y... et Z...

X..., salariés de la société SOGEA Sud-Est, relevant de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire que les usages instaurés dans l'entreprise en matière d'indemnités de déplacement étaient contraires aux dispositions de la convention collective ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1999) d'avoir dit que les critères retenus par l'employeur ne constituent pas un cumul de deux critères non prévu par la convention collective, d'avoir ajouté que les salariés soutiennent de façon très théorique avoir droit à des indemnités de grands déplacements et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnités de grands déplacements, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche" ; qu'ainsi, seul ce critère d'éloignement interdisant le retour du salarié à son domicile compte tenu des transports en commun utilisables définit le grand déplacement ; qu'en donnant force à une décision de l'employeur ajoutant que le chantier devait en outre se situer en dehors des zones concentriques de petits déplacements situés autour de leur lieu de rattachement et à plus de 50 kilomètres par la route de leur domicile, la cour d'appel, qui a ajouté à la convention collective des conditions qu'elle ne prévoit pas, a violé l'alinéa 1er de l'article 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ; 2 / qu'en exigeant en outre que le salarié justifie avoir été dans l'obligation de supporter les frais d'un double logement, la cour d'appel a encore ajouté un critère à l'article 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics et, partant, l'a violé ; 3 / surtout si l'article 8.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit expressément que les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 et que l'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements, le salarié qui remplit, pour un même déplacement, les conditions de l'indemnisation du petit déplacement et du grand déplacement, doit percevoir la plus élevée des deux, à savoir l'indemnisation au titre du grand déplacement ; qu'en excluant le bénéfice de l'indemnité de grand déplacement lorsque le salarié est affecté sur un chantier se situant dans une zone indemnisable en "petit déplacement", en sorte qu'il a perçu cette indemnité et en disant que cette exclusion ne faisait que préciser la situation prévue à l'article 8.4 interdisant le cumul des deux indemnités, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 8.4, 8.2 et 8.10 de la convention collective des ouvriers des travaux publics ; 4 / qu'en outre, en rejetant la demande en paiement de l'indemnité de grand déplacement au profit de MM.

Calogero Y... et Manuel Z...

X... au motif qu'ils avaient bénéficié de l'indemnité de petit déplacement, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 8.2 de la convention collective des ouvriers des travaux publics, lequel prévoit, en cas de concurrence entre l'indemnité de grand déplacement et l'indemnité de petit déplacement, le versement de la seule indemnité de grand déplacement ; 5 / qu'enfin, MM.