Convention collective des ouvriers des travaux publics "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compt
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] 2° ALORS à tout le moins QU'en vertu de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu… [...]
[...] 1°/ ALORS QU' aux termes de l'article 8-10 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de réside… [...]
[...] 1 / qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir son lieu de… [...]
[...] Mais attendu que, selon les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, "est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir… [...]