Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.019

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-45.019

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif ci-joint.
  • Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il est donc irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Orpéa Résidence Sud Saintonge, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif ci-joint :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 janvier 1991 par la société Orpéa, a été licenciée pour faute grave ;

Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613723b2cd5801467740d10f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d10f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.