Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.732

Arrêt du 19 décembre 1989Pourvoi n° 86-42.732

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu, contrairement à l'exposé des prétentions de M. B., que celuici avait bénéficié de l'aide médicale temporaire du 18 janvier 1946 au 18 mars 1946 de la part du ministère des anciens combattants et victimes de guerre; qu'en effet, en raison de l'attitude de son employeur, qui ne lui avait pas permis de cesser le travail pendant cette période, il n'avait pu bénéficier de deux mois de repos à la campagne et avait dû restituer au Trésor public la somme perçue à ce titre.
  • Réponse: Attendu que devant la cour d'appel, M. B. ne sollicitait la réparation que du préjudice résultant du licenciement intervenu le 1er juillet 1963, et non de celui ayant pu résulter de la privation d'un congé; que le moyen critique un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur GAUTHIER Z..., demeurant ... (12e),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de :

1°) La Caisse Primaire Centrale de Sécurité Sociale, 69, bis rue de Dunkerque à Paris (9e),

2°) Monsieur C... Régional des affaires Sanitaires et sociales, ... (19e),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., D..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes E..., Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1986), que M. B..., entré au service des Assurances sociales en 1934 en qualité de caissier, a été placé en "invalidité 2ème catégorie" en juillet 1958 et finalement radié des cadres le 1er juillet 1963 ; Sur le moyen formulé par la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que c'est à tort que la cour d'appel a retenu, contrairement à l'exposé des prétentions de M. B..., que celuici avait bénéficié de l'aide médicale temporaire du 18 janvier 1946 au 18 mars 1946 de la part du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; qu'en effet, en raison de l'attitude de son employeur, qui ne lui avait pas permis de cesser le travail pendant cette période, il n'avait pu bénéficier de deux mois de repos à la campagne et avait dû restituer au Trésor public la somme perçue à ce titre ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. B... ne sollicitait la réparation que du préjudice résultant du licenciement intervenu le 1er juillet 1963, et non de celui ayant pu résulter de la privation d'un congé ; que le moyen critique un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien du dispositif ; qu'il est, dès lors, inopérant ;

Et sur le moyen énoncé au mémoire ampliatif :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le fait de radier des cadres un salarié, c'est-à-dire de le licencier, au seul motif

qu'il avait été admis en invalidité et n'avait pas repris son travail, constitue une faute, dès l'instant où l'employeur n'avait pas invité le salarié à reprendre son travail, de sorte que les juges du fait ont violé les dispositions de des articles 23 ancien du Livre 1er du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. B... avait été placé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 1958, et qu'il ne justifiait avoir formulé aucune contestation contre cette décision ; qu'elle en a justement déduit qu'en se bornant à tirer les conséquences de l'invalidité de M. B... après l'expiration du délai de cinq ans prévu par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale applicable en la cause, l'employeur qui n'était pas tenu d'inviter le salarié à reprendre le travail dès lors qu'il n'avait pas été informé d'une modification de la situation médicale de celui-ci, n'avait commis aucun manquement à ses obligations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372115cd580146773f0d50

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372115cd580146773f0d50.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.