Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.793

Arrêt du 19 avril 2005Pourvoi n° 03-43.793

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par l'ALPAVE en 1976 en qualité de technicien inspecteur des contrôles réglementaires obligatoires des appareils de levage et de manutention, a été licencié pour faute grave en 1999; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2003) écartant la faute grave a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence, il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et, en raison d'absence d'éléments probants, a débouté le salarié de certaines de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal du salarié et le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que M. X..., engagé par l'ALPAVE en 1976 en qualité de technicien inspecteur des contrôles réglementaires obligatoires des appareils de levage et de manutention, a été licencié pour faute grave en 1999 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2003) écartant la faute grave a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et, en raison d'absence d'éléments probants, a débouté le salarié de certaines de ses demandes ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation ne peut tendre qu'à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ecd58014677414ec3

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ecd58014677414ec3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.