Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.655
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-16.655
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00892
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° D 23-16.655 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 La République de Tunisie, représentée par le consulat général de Tunisie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.655 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la République de Tunisie, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2023), M. [C] a été engagé en qualité d'agent local par le consulat général de Tunisie à [Localité 3] (le consulat) le 1er novembre 1996.
Le directeur général de l'office des tunisiens à l'étranger a mis fin à ses missions à compter du 1er mars 2011. 2.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail formée contre le consulat le 4 avril 2011. 3.
Par jugement du 25 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'immunité de juridiction soulevée par le consulat, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné le consulat à verser diverses sommes au salarié. 4.
Par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et déclaré irrecevable l'action engagée par le salarié à l'encontre du consulat. 5.
Par arrêt du 26 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié contre cet arrêt. 6.
Par requête du 16 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale des mêmes demandes, formées contre la République de Tunisie.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.