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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-21.613

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2024
Numéro d'affaire
22-21.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00887

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° X 22-21.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024 M. [P] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.613 contre le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de première instance de Mata'Utu (juridiction d'appel du tribunal du travail), dans le litige l'opposant à l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l'Etat, pris en la personne de son représentant légal, le Préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon la décision attaquée (tribunal de première instance de Mata'Utu, juridiction d'appel du tribunal du travail, 23 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de juriste auprès du service des ressources humaines de l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna par contrat de service civique à compter du 10 février 2014, pour une durée d'un an. 2.

Il a ensuite été engagé en qualité de juriste auprès du même service, selon un contrat de travail à durée déterminée le 20 janvier 2015.

Ce contrat a fait l'objet de deux avenants ayant pour objet de prolonger sa durée jusqu'au 8 août 2016 puis jusqu'au 8 août 2017. 3.

Estimant que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé a saisi le tribunal du travail le 13 mai 2019.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la requalification du contrat de service civique en un contrat de travail et de ses demandes tendant à la condamnation de l'État à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique, alors « que, selon l'article L. 120-1, I, alinéa 1er, du code du service national, pris en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général ; que, selon l'alinéa 2 du I du même article, les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans ce cadre revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu que pour la poursuite d'une mission d'intérêt général revêtant l'un de ces caractères ; qu'en outre, selon l'article L. 120-9 du code du service national, en sa rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, un contrat de service civique ne peut être souscrit auprès d'une personne morale agréée lorsque les missions confiées à la personne volontaire ont été exercées soit par un salarié de la personne morale agréée ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat, soit par un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat ; qu'il s'en déduit que le contrat de service civique ne peut être conclu pour pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale de la personne morale ou de l'organisme d'accueil ; qu'il résulte de l'ensemble de ces texte que le contrat par lequel une personne exerce des missions étrangères à celles visées par l'article L. 120-1, I, du code du service national, dans sa rédaction susvisée, et relevant du fonctionnement général de l'organisme d'accueil ne peut être qualifié de contrat de service civique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'administration supérieure justifiait que la signature du contrat de service civique litigieux était intervenue à l'issue de la procédure d'agrément prévue par l'article L. 120-30 et que, selon décision n° NA-000-16-00171-00 du 8 juin 2016, le président de l'agence du service civique a agréé le service de l'État dénommé Territoire de Wallis et Futuna" pour une durée de cinq ans au titre du volontariat de service civique et inclus le poste de juriste au service des ressources humaines" parmi les missions susceptibles d'être accomplies par les personnes accueillie en volontariat de service civique" ; qu'elle a relevé, d'autre part, que les 5 missions que l'administration supérieure entendait confier au volontaire avaient été définies dans une fiche, intitulée demande d'agrément pour un volontariat de service civique", de la façon suivante : - traiter les contentieux de droit administratif relevant du tribunal administratif et relatif aux questions statutaires des fonctionnaires d'État ou des agents non titulaires de droit public ; - traiter les contentieux relevant du tribunal de première instance de Mata'Utu (application du code du travail de 1952) ; - traiter les questions de droit de la fonction publique d'État ainsi que celles relevant du statut des agents permanents du territoire ; - assurer le suivi du dossier de modernisation du statut des agents permanents du territoire ; - assurer une veille juridique et prospective (droit de la fonction publique, droit du contentieux administratif et privé) ; - mettre à jour et enrichir la base de données (droit de la fonction publique, statut des agents permanents de l'administration supérieure des îles de Wallis et Futuna)" ; qu'elle a, par suite, constaté que M. [E] ne démontrait pas avoir accompli des missions qui ne ressortaient pas de cette fiche ni davantage que les missions qui lui ont été confiées avaient été précédemment exercées par un salarié de l'administration supérieure ou un agent public moins d'un an avant la date de signature du contrat au mépris de l'article L. 120-9 ; qu'elle en a déduit que, dans ces conditions, la signature du contrat de service civique litigieux n'appelle aucune réserve puisque l'article L. 120-7 du code du service national prévoit que le contrat de service civique organise une collaboration exclusive de tout lien de subordination et qu'en sa qualité de personne volontaire, M. [E] était intervenu au sein d'une organisation du travail préexistante et les contraintes liées à cette organisation (horaires) ne sauraient justifier une remise en cause de la nature de son engagement ; qu'elle en a conclu qu'il n'y avait pas lieu à requalification en contrat de travail, sauf à remettre en question le dispositif institué par le code du service national, et que M. [E] devait être débouté de ses demandes en paiement d'un complément de rémunération et de dommages-intérêts pour recours abusif à un contrat de service civique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si, d'une part, les missions attribuées à M. [E] ne répondaient pas concrètement au besoin permanent du service des ressources humaines et de l'administration supérieure et ne relevaient donc pas du fonctionnement général de l'organisme d'accueil et si, d'autre part et par voie de conséquence, M. [E] n'exerçait pas ses missions dans un état de subordination, le tribunal de première instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, I, et L. 120-9 du code du service national, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 et antérieure à la loi n° 2014288 du 5 mars 2014. » Réponse de la Cour 5.

Le tribunal, qui n'était pas tenu, eu égard aux dispositions de l'article L. 120-9 du code du service national, alors applicables, de rechercher si les missions confiées ne relevaient pas du fonctionnement général de l'organisme d'accueil et qui a constaté que l'intéressé avait accompli des missions qui n'avaient pas été exercées par un salarié de l'administration supérieure ou un agent public au moins un an avant la date de signature du contrat et qui correspondaient à celles pour lesquelles l'administration supérieure avait obtenu un agrément pour un volontariat de service civique, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

M. [E] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour recours abusif au contrat de travail à durée déterminée, préjudice de carrière et perte de chance, alors « qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-Mer, telle que modifiée pour son application à Wallis et Futuna par l'ordonnance du 26 janvier 2005, la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna ; qu'aux termes de ce même texte, est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée ; que, pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé ; qu'il dispose, enfin, que les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ; qu'il résulte de cette disposition que la loi du 15 décembre 1952 est applicable à tous les agents des collectivités publiques, qu'ils soient employés dans les conditions du droit privé ou soumis à un régime de droit public, à la seule exception des agents nommés dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique, c'est-à-dire qui ont la qualité de fonctionnaire ; qu'espèce, le tribunal de première instance a relevé que le salarié reprochait à l'administration supérieure de ne pas l'avoir engagé comme agent permanent du territoire ; que M. [E] soutenait que, compte tenu de la durée pendant laquelle il a été engagé, de manière illicite d'abord dans le cadre d'un contrat de service civique puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, il aurait dû bénéficier du statut, fixé par un arrêté n° 76 du 23 septembre 1976 applicable aux agents employés et ouvriers, non fonctionnaires des services administratifs du territoire, engagés sans limitation de durée et appartenant de ce fait au personnel permanent d'un service ; que, pour débouter M. [E] de sa demande en dommages-intérêts pour recours abusif au contrat à durée déterminée, préjudice de carrière et perte de chance, le tribunal a cependant considéré ne pas être en charge du contentieux de la fonction publique ; qu'en statuant ainsi, alors…