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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-12.354

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/09/2013
Numéro d'affaire
12-12.354
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01388

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Lidl, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'accorder un temps de pause conforme aux dispositions du code du travail et de la convention collective ; Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des accords collectifs pris au sein de la société Lidl qu'en ce qui concerne les « temps partiels magasin », les salariés bénéficient d'une indemnité correspondant à trente minutes de pause payée pour un minimum de vingt-deux heures hebdomadaires de travail et d'une pause prise et payée de six minutes (portée à sept minutes à compter du 1er avril 2004) pour toute demi-journée de travail, pause devant être prise à l'intérieur de l'amplitude de travail, toute amplitude supérieure à six heures étant considérée comme comptant pour deux demi-journées et ouvrant droit à douze minutes de pause payée à prendre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que pour une amplitude de travail supérieure à six heures le temps de pause était de douze minutes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du Code du travail relatif aux temps de pause obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, " dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ".

Madame X... forme une demande de dommages et intérêts pour non respect par la société LIDL de ces dispositions et de celles de la convention collective nationale du commerce à dominance alimentaire qui prévoient en leur article 5. 4 qu'" une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.

Les conditions de prise de pause sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

A défaut d'entente sur ce point, tout travail consécutif d'au moins quatre heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème heure ".

Tout salarié étant en droit de se prévaloir des dispositions légales lorsque celles-ci sont plus favorables que les dispositions conventionnelles, la demande de Madame X... est recevable, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge.

Madame X... soutient en premier lieu que la pause de 7 minutes par demi-journée, instaurée au sein de la société LIDL par les accords des 6 mars 1997, 18 mars 1998 et 3 août 1999 est moins favorable que la convention collective nationale applicable puisqu'en cumulé, elle correspond à 63 minutes de pause par semaine (7 minutes sur 9 demi-journées) quand les 5 % du temps de travail effectif équivaudraient à 84 minutes par semaine.

Il convient de rappeler que la pause de 20 minutes prévue par le Code du travail n'est pas une pause payée.

Il résulte ensuite des accords collectifs pris au sein de la société LIDL qu'en ce qui concerne les " temps partiels magasin ", les salariés bénéficient d'une indemnité correspondant à 30 minutes de pause payée pour un minimum de 22 heures hebdomadaires de travail et d'une pause prise et payée de six minutes (portée à 7 minutes à compter du 1er avril 2004) pour toute demijournée de travail, pause devant être prise à l'intérieur de l'amplitude de travail, tout amplitude supérieure à 6 heures étant considérée comme comptant pour deux demi-journée et ouvrant droit à 12 minutes de pause payée à prendre.

La convention collective précitée prévoit l'attribution d'une pause payée à raison de 5 % du temps de travail effectif mais laisse aux entreprises le soin de définir les conditions de prise de pause ; les deux termes " attribution " et " prise de pause " ne sont donc pas équivalents de sorte que les 5 % de pause ne signifient pas que des pauses doivent impérativement être prises à hauteur de 5 % du temps effectif de travail.

Les bulletins de salaires de Madame X..., produits aux débats démontrent que celle-ci perçoit, en application des accords d'entreprise une indemnité de pause de deux heures par mois auquel s'ajoute le paiement des pauses prises par demi-journée (6, 72 heures minimum).

Elle ne conteste pas que le montant total mensuel des pauses qui lui est payé est à hauteur du pourcentage imposé par la convention collective.

Il apparaît dès lors qu'elle est mal fondée à soutenir que l'accord d'entreprise est moins favorable que les dispositions légales et conventionnelles.

Madame X... soutient ensuite qu'elle travaille couramment plus de 6 heures consécutives sans pouvoir bénéficier de la pause de 20 minutes prévue par les dispositions légales ; que cette absence de pause est à l'origine de la dégradation de sa santé, comme de celle de beaucoup d'autres salariés, ainsi qu'il a pu être constaté sur la direction régionale de Nantes au cours d'un CHSCT du 18 décembre 2008 Pour preuve de ce qu'elle énonce Madame X... produit aux débats : des déclarations d'accident du travail de plusieurs collègues caissières ou chefs caissières, notamment de Mesdames Y..., Z..., A... et B... qui mentionnent, au jour de l'accident du travail, des horaires de travail supérieurs à 6 heures par demi-journée, une note interne de l'entreprise du 28 juin 2010 interdisant, à compter de septembre 2010 des journées de travail continues de six heures et plus et donnant pour instruction de planifier au maximum à 5 h 75 en continu par demi journée et une planification sur six demi-journées minimum pour les chefs caissières et cinq pour les caissières en libre service, un procès verbal de réunion du CHSCT du 19 décembre 2008, évoquant l'importance quantitative et qualitative des accidents du travail dans l'entreprise, liée essentiellement à la manutention, et le nombre d'avis d'inaptitude qui en résulte.