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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.862

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableFrais professionnelsCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/10/2017
Numéro d'affaire
16-12.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02279

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2279 F-D Pourvoi n° M 16-12.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie Y..., domiciliée [...] , 2°/ M.

Roger Z..., domicilié [...] , 3°/ M.

Patrick A..., domicilié [...] , 4°/ M.

Arnaud B..., domicilié [...] , 5°/ M.

Romain C..., domicilié [...] , 6°/ M.

Patrick D..., domicilié [...] , 7°/ M.

Olivier E..., domicilié [...] , 8°/ Mme F...

G..., domiciliée [...] , 9°/ M.

David H..., domicilié [...] , 10°/ M.

Cyril I..., domicilié [...] , 11°/ M.

Frantz J..., domicilié [...] , 12°/ Mme Marie K..., domiciliée [...] , 13°/ le syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU CFDT), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 21 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section commerce), dans le litige les opposant à la société Keolis, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, conseillers, M.

L..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de MM.

Z..., A..., B..., C..., D..., E..., de Mme G..., de MM.

H..., I..., J..., de Mme K... et du Syndicat national des transports urbains CFDT, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Keolis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... et onze autres salariés de la société Keolis, exerçant les fonctions de conducteur, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen en ce qu'il vise les demandes au titre des frais d'entretien de la tenue de travail à compter du 1er décembre 2013 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen en ce qu'il vise les demandes au titre des frais d'entretien de la tenue de travail pour la période allant du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013 et en dommages-intérêts pour résistance abusive : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail pour la période allant du 27 novembre 2011 au 1er décembre 2013 et en dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que le litige opposant les parties concerne uniquement les modalités de prise en charge des frais de nettoyage que l'employeur a consenti à allouer à compter de décembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs écritures reprises oralement à l'audience, les salariés demandaient le paiement de sommes au titre des frais d'entretien de leur tenue de travail à compter du 27 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat national des transports urbains CFDT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y..., MM.