Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.095

Arrêt du 18 octobre 1989Pourvoi n° 88-41.095

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFPRL "RADIO ALPES INFOS", sise à Annecy (Haute-Savoie), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1987, par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section activités diverses), au profit de Mademoiselle Laurette X..., demeurant à Etercy, Rumilly (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; - 2 - 3898

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société française de production des radios locales fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 1er décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle X..., des "indemnités de licenciement" alors, selon le pourvoi, que Mlle X... qui n'a pas été licenciée, ne s'est plus présentée à son travail sans aucune raison à compter du 11 mai 1987 ;

Mais attendu que le moyen qui n'a pas été soumis au conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFPRL "Radio Alpes Infos", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372107cd580146773f067a

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