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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.488

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementAstreinte / reposDiscrimination syndicaleÉlections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/2009
Numéro d'affaire
08-60.488
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02299

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Vanves, 22 avril 2008 et 15 juil…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Vanves, 22 avril 2008 et 15 juillet 2008), que M.

X... a été engagé par l'Association intercommunale de Blagis en septembre 2001 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier reçu le 13 décembre 2002 ; que par télécopie du même jour, il a fait connaître sa candidature au second tour des élections professionnelles qui devait se tenir dans l'entreprise le 20 décembre suivant ; que l'employeur a écarté cette candidature comme tardive ; que M.

X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles le 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 6 janvier 2003 ; que, saisi sur renvoi après deux arrêts de cassation (Soc., 7 juillet 2004, n° 03 60. 150 ; Soc., 14 février 2007, n° 05 60. 360), le tribunal d'instance de Vanves a débouté le salarié de sa demande en annulation des élections, et l'employeur de sa demande reconventionnelle aux fins d'annulation de la candidature de M.

X... comme tardive et frauduleuse ; Sur le pourvoi du salarié qui est recevable : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 5, 16, 59, 117, 454 et 461 du code de procédure civile, et R. 2314-29 du code du travail, le salarié fait grief aux jugements d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections ; Mais attendu, en premier lieu, que seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; Attendu, en deuxième lieu, que, après avoir écarté la demande du salarié en interprétation du jugement avant dire droit du 22 avril 2008 en ayant constaté qu'elle constituait une demande de modification des termes de cette décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal d'instance a rejeté la demande de production de pièces ; Attendu, en troisième lieu, que la représentation d'une partie à l'instance étant régulièrement assurée par un avocat, sans pouvoir spécial, le défaut de mention du nom du représentant légal de l'association, qui ne constitue qu'un vice de forme, n'a causé aucun grief à l'intéressé ; Et attendu, enfin, que l'obligation d'avoir à notifier la décision du tribunal d'instance dans un délai de trois jours, prévue par l'article R. 2314-29 du code du travail, n'est pas prescrite à peine de nullité et que son inobservation ne cause aucun grief au demandeur au pourvoi dès lors que le délai pour le former ne court qu'à compter de la notification du jugement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'Association intercommunale de Blagis fait grief au jugement du 15 juillet 2008 d'avoir écarté ses demandes en annulation de la candidature du salarié comme tardive et frauduleuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'Association intercommunale de Blagis (AIB) faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de candidature de M.

X... que ce dernier avait effectuée, par télécopie, dans l'après midi du 13 décembre 2002, soit au delà de la date limite de dépôt des candidatures fixée pour le second tour au 9 décembre 2002 selon un calendrier dont le personnel avait été informé au préalable, était tardive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'en affirmant qu'aucun document n'était produit établissant la preuve directe du projet de licenciement de M.

X... par la direction avant la date du 13 décembre 2002, quant il résultait des conclusions de l'association et des éléments versés aux débats que la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avait été postée le 12 décembre 2002, et reçue par le salarié le 13 décembre, soit avant l'envoi de la télécopie annonçant sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / qu'en tout état de cause, la présentation d'une candidature à l'élection des délégués du personnel présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée ; que l'AIB faisait valoir que la candidature de M.

X... était intervenue alors qu'un contentieux était né avec son employeur concernant son refus de se conformer aux directives de l'association relatives à l'utilisation des supports pédagogiques du centre de formation ; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre la détérioration des relations du salarié avec son employeur et en ne recherchant pas si la candidature de M.

X... n'avait pas été présentée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 ancien, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ; 4° / que constitue un indice de l'existence d'une fraude la candidature soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, à une élection des délégués du personnel qui n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AIB faisait valoir que M.

X... n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale, ni porté à la connaissance de son employeur une quelconque revendication de nature collective ; qu'en retenant que la candidature de M.

X... n'avait rien de frauduleux sans même s'expliquer sur l'absence totale d'activité antérieure du salarié en faveur du personnel de l'entreprise, le tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de protocole préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la candidature du salarié ait été tardive au regard des nécessités d'organisation du vote, le tribunal d'instance, en écartant la demande d'annulation de la candidature fondée sur la tardiveté, n'a pas méconnu le texte visé au moyen ; Et attendu que les griefs ne tendent pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par M.

Didier X....

Moyen pris pour violation des Articles 5 et 61 du Code de Procédure Civile Vu le jugement du 15 Juillet 2008, En statuant après avoir énoncé « que in limine litis, Monsieur X... se prévaut des écritures qu'il a déposées à l'audience de renvoi du 29 mai 2008 à la suite desquelles il conteste la régularité de la procédure ou réclame une interprétation du jugement du 22 avril 2008, tandis que le conseil de l'association intercommunale de BLAGIS, de Mesdames Brenda Z..., Brigitte A..., Véronique B...

C...et de Monsieur Christian D...a demandé que ces conclusions soient écartées des débats comme étant tardivement communiquées » qu'« il est manifeste que les écritures déposées par Monsieur X... à l'audience du 29 Mai 2008 sont tardives et doivent, pour le respect du principe du contradictoire, être écartées des débats », aux motifs qu'« après trois audiences dédiées à la mise en l'état de l'affaire, Monsieur X... était informé que le 5 février 2008, les parties seraient entendues sur les moyens des exceptions de procédure qu'elles entendraient faire ; que par un jugement du 22 avril 2008, le tribunal a déclaré recevable la requête de Monsieur X..., rejeté les exceptions de procédure présentées par Monsieur X... et renvoyé les parties sur le fond du litige à l'audience du 29 mai 2008 – sans que Monsieur X... ait exercé de recours sur la décision précitée », Alors que d'une part, vu l'Article 461 du Code de Procédure Civile, « II appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune.

Le juge se prononce les parties entendues ou appelées », Alors que d'autre part, vu l'Article R2314-29 du Code du Travail, « La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours » Et que, vu l'Article 605 du Code de Procédure Civile, « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort » Qu'ainsi, en refusant d'interpréter sa décision avant dire droit par défaut du 22 Avril 2008 au motif que cette dernière n'avait pas fait l'objet d'un recours par Monsieur X..., le Tribunal a violé les Articles 5 et 461 du Code de Procédure Civile faisant encourir la Cassation à son jugement du 15 Juillet 2008.