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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-44.330

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/11/1992
Numéro d'affaire
89-44.330

Résumé

C'est à bon droit que les juges du fond ont considéré qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, les contrats de qualification, conclus en application de l'article L. 980-2 du Code du travail, n'avaient pas perdu le caractère de contrat à durée déterminée.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique : Attendu que la société Mac Dis, sans habilitation, a signé en octobre et novembre 1987 des contrats de qualification d'une durée de 2 ans ; qu'après le refus de la direction départementale du travail d'habiliter l'entreprise, la société a mis fin aux contrats le 30 décembre 1987 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que l'AGS, l'ASSEDIC de la région lyonnaise et le liquidateur de la liquidation judiciaire de la société font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 30 juin 1989) d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat, alors que, selon le moyen, les dispositions relatives au contrat à durée déterminée, de par leur caractère dérogatoire et exceptionnellement favorable aux salariés, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte et ne sauraient être étendues à d'autres contrats similaires sans que le législateur ne l'ait expressément précisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que les contrats de travail des salariés sont des contrats sui generis à durée déterminée, ce qui écartait l'application des dispositions relatives au contrat à durée déterminée, et notamment l'article L. 122-3-9 du Code du travail, devenu l'article L. 122-3-8 ; que la cour d'appel, en allouant aux salariés des dommages-intérêts correspondant aux salaires restant à courir jusqu'au terme normal des contrats et en condamnant l'AGS à en garantir le paiement, a violé les articles L. 122-3-8 et L. 980-2 du Code du travail ; Mais attendu que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-2 du Code du travail constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, les contrats des salariés n'avaient pas perdu leur caractère de contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi