Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.670

Arrêt du 18 mars 2015Pourvoi n° 14-60.670

Non publiéTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00473

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué, que pour le renouvellement des mandats des neuf représentants des salariés à son conseil d'administration arrivant à expiration le 23 juillet 2014, la RATP a, dans une note générale du 17 mars 2014, imposé le vote par correspondance à l'ensemble du corps électoral, les élections étant fixées au 27 mai suivant; que, par requête du 20 mars 2014, le syndicat SUD de la RATP a saisi le tribunal d'instance de Paris 12e en annulation des dispositions de la note imposant ce vote et pour que soit ordonnée l'organisation du scrutin par vote physique pendant le temps de travail.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des textes susvisés, que la RATP peut organiser l'élection des représentants des salariés à son conseil d'administration selon un vote par correspondance, dès lors que ce mode de vote a été mis en place pour les dernières élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu.
  • Portée: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 1er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er et 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et 55 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris en application de cette loi ;

Attendu qu'il résulte des textes susvisés, que la RATP peut organiser l'élection des représentants des salariés à son conseil d'administration selon un vote par correspondance, dès lors que ce mode de vote a été mis en place pour les dernières élections au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que pour le renouvellement des mandats des neuf représentants des salariés à son conseil d'administration arrivant à expiration le 23 juillet 2014, la RATP a, dans une note générale du 17 mars 2014, imposé le vote par correspondance à l'ensemble du corps électoral, les élections étant fixées au 27 mai suivant ; que, par requête du 20 mars 2014, le syndicat SUD de la RATP a saisi le tribunal d'instance de Paris 12e en annulation des dispositions de la note imposant ce vote et pour que soit ordonnée l'organisation du scrutin par vote physique pendant le temps de travail ;

Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes, le jugement retient que le vote par correspondance a été mis en place pour les élections professionnelles qui se sont déroulées à la RATP les 5 et 21 décembre 2006, par application d'un accord en date du 5 avril 2006, et que si l'article 55 du décret du 26 décembre 1983 exige, pour permettre l'organisation d'un tel vote, qu'il ait été mis en place pour les élections professionnelles, il ne précise pas que cela doit concerner les dernières élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord du 5 avril 2006 relatif à la durée des mandats électifs et à la modernisation des élections professionnelles prévoyant, pour les élections professionnelles, un vote par correspondance, avait été annulé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 août 2006 et que les dernières élections aux comités départementaux économiques et professionnels avaient été organisées, en décembre 2010, selon un vote physique, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00473
Identifiant source
6137292fcd58014677434daa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137292fcd58014677434daa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2015.

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