Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.944
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2003
- Numéro d'affaire
- 01-41.944
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mars 1992, en qualité d'assista…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 16 mars 1992, en qualité d'assistante maternelle, par l'association Yves Le Febvre ; que le dernier placement a pris fin le 7 mai 1999 ; que Mme X... a pris ses congés payés en juillet-août 1999 ; que, le 20 septembre 1999, l'association lui a proposé la signature d'un contrat de disponibilité qu'elle a refusé ; que, le 29 octobre 1999, l'association lui a présenté un enfant qu'elle n'a pas souhaité recevoir ; que l'association l'a licenciée pour faute grave, le 16 novembre 1999 ; que Mme X... a contesté le bien-fondé du licenciement devant la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Péronne, 10 novembre 2000) de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 773-7 et L. 773-12 du Code du travail, ne lui avait pas présenté d'enfant pendant le délai de trois mois prévu à l'article L. 773-12 du Code du travail et qu'ainsi le contrat de travail avait été rompu de son fait à la date du 11 septembre 1999 ; Mais attendu que l'employeur n'est tenu dadresser à l'assistante maternelle la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du Code du travail que lorsqu'il ne présente pas à celle-ci d'enfant pendant une période de trois mois consécutifs ; Et attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le dernier placement avait pris fin le 7 mai 1999 et que l'assistante maternelle avait pris cinq semaines de congés payés en juillet-août 1999, en a exactement déduit que la condition de délai de trois mois consécutifs prévue par l'article L. 773-12 du Code du travail n'était pas remplie et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves Le Febvre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.