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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-44.518

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPériode d'essaiHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/1992
Numéro d'affaire
88-44.518

Résumé

Une référence dans une lettre d'engagement à la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit une période d'essai, est insuffisante, à elle seule, pour établir la preuve de la stipulation d'une telle période.

Texte de la décision

.

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mai 1988), que M.

X... a été embauché à compter du 1er novembre 1984 par le Centre régional pour la jeunesse inadaptée en Auvergne (CRJIA) en qualité de directeur ; qu'il a été mis fin à son contrat de travail le 30 avril 1985 ; Attendu que le CRJIA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, ainsi qu'une indemnité de délai-congé, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que le contrat de travail est régi par la convention collective, des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le délai-congé prévu par la convention collective était applicable à M.

X..., et que cette convention prévoyait un engagement à l'essai ; que dès lors, en écartant les dispositions de la convention collective relative à la période d'essai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une convention excluant la période d'essai instituée par la convention collective applicable de prouver qu'il a été dérogé à cette disposition ; qu'ayant relevé que la convention collective était applicable et qu'elle prévoyait une période d'essai, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en décidant qu'elle incombait à l'association et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; et enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont souscrites ; qu'à supposer que la période d'essai instituée par la convention collective ne fût pas applicable de plein droit à M.

X..., la cour d'appel qui a relevé que la lettre d'embauche signée par ce dernier faisait référence " à un engagement selon les normes conventionnelles " n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en second lieu, que les dispositions relatives à l'existence et à la durée du délai-congé ne sont pas applicables en période d'essai ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention collective applicable prévoyait une période d'essai dont la durée de 6 mois n'a pas été contestée en l'espèce ; que dès lors, en condamnant l'association au paiement d'une indemnité de délai-congé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la seule référence à la convention collective prévoyant une période d'essai ne suffisait pas à apporter la preuve qu'elle ait été convenue, et constaté qu'elle n'était pas mentionnée dans la lettre d'engagement, la cour d'appel a pu décider que la rupture n'était pas intervenue au cours d'une période d'essai ; qu'aucun des deux moyens, le premier en ses diverses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi