Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-11.167
Arrêt du 18 mars 1987Pourvoi n° 85-11.167
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la Cour d'appel, constate qu'en l'espèce pendant les périodes concernées M. X. avait remplacé pendant leur absence des confrères exerçant leur activité à titre libéral et qui n'opéraient pendant la durée des remplacements aucun contrôle sur son activité; qu'il était rémunéré directement par les clients dont il conservait les honoraires dans les proportions convenues en sorte qu'il supportait les aléas de cette activité temporaire; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de ce chef du régime général de la sécurité sociale.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le Directeur régional de la sécurité sociale fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 1984) d'avoir dit que M. X... masseur-kinésithérapeute diplômé ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour les périodes du 24 novembre 1980 au 10 janvier 1981 et du 19 février au 2 mars 1981 pendant lesquelles il avait effectué le remplacement de confrères exerçant à titre libéral alors d'une part que l'application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) suppose seulement l'existence d'un contrat entre les parties quelles qu'en soient la forme et la nature, alors, d'autre part, que l'absence de contrôle des praticiens remplacés sur M. X... n'était pas exclusive de tout lien de subordination dès lors que ce dernier résultait de multiples éléments (absence de clientèle propre, de feuilles de maladies préimprimées, clause de non-concurrence) et alors enfin, que peu importaient le montant et la nature de la rémunération dès lors qu'elle était réelle ;
Mais attendu que la Cour d'appel, constate qu'en l'espèce pendant les périodes concernées M. X... avait remplacé pendant leur absence des confrères exerçant leur activité à titre libéral et qui n'opéraient pendant la durée des remplacements aucun contrôle sur son activité ; qu'il était rémunéré directement par les clients dont il conservait les honoraires dans les proportions convenues en sorte qu'il supportait les aléas de cette activité temporaire ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne relevait pas de ce chef du régime général de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372096cd580146773ebfe4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372096cd580146773ebfe4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 1987.
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