Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-15.983
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.983
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10540
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10540 F-D Pourvoi n° D 16-15.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Bernard X..., domicilié [...] 03, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Diamant graphic, société anonyme, contre l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
François Y..., domicilié [...], 2°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...], 3°/ à Pôle emploi Lyon Vivier Merle, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Salomon, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.
X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
X..., ès qualités, à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
X..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société SA Diamant Graphic représentée par son mandataire liquidateur n'a pas rempli loyalement son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur justifie de ce que la société a écrit à la commission paritaire nationale de l'emploi, de ce que celle-ci a répondu qu'elle solliciterait les entreprises de la région actuellement à la recherche de collaborateurs et que pour toute proposition, ces entreprises la contacteraient directement (pièce 12) ; mais même si l'administrateur judiciaire a reçu une réponse de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques, il reste qu'il ne justifie pas avoir informé la commission départementale ni régionale ; que l'administrateur de la société Diamant Graphic dans le cadre de la recherche de reclassement s'est contenté d'adresser le 11 février 2014 à cinq entreprises du groupe ou extérieures une lettre type qui communique la liste des postes que l'entreprise est contrainte de supprimer dans les différentes catégories mais à ce courrier n'est joint aucun curriculum vitae et le courrier lui-même ne contient aucune indication personnalisée sur les parcours, l'expérience et les compétences des personnes à reclasser, de telle sorte que l'entreprise destinataire n'est pas mise en situation de faire des propositions utiles ; que ces cinq courriers identiques sont tout à fait insuffisants et ne sauraient être considérés comme une recherche sérieuse de reclassement au niveau local ni même régional, les cinq entreprises étant situées dans un périmètre géographique restreint à Villeurbanne, Mézieu et Saint Etienne et les entreprises de ce secteur n'ayant pas été consultées en nombre suffisamment important ; qu'il en résulte que l'administrateur judiciaire représentant la société n'a pas rempli son obligation de reclassement et que le licenciement doit être qualifié de sans cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement si, en application de l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir saisi la commission départementale ou régionale, tout en constatant qu'il avait saisi la commission nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1253-3 du code du travail, ensemble l'article 19 précité ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale et si le problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur, qui avait saisi la commission paritaire nationale, de ne pas avoir saisi la commission départementale ou régionale, sans constater qu'il existait une solution de reclassement sur le plan local, dans un secteur d'activité fortement et globalement sinistré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L. 1253-3 du code du travail, ensemble l'article 19 précité ; 3°) ALORS QUE l'employeur appartenant à un secteur d'activité fortement et globalement sinistré, a satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il a sollicité les sociétés du groupe auquel il appartient et des sociétés extérieures à ce groupe et qu'il résultait de cette consultation qu'il n'existait aucun poste d'aucune sorte à pourvoir, ni aucun poste d'aucune sorte à créer, sans qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis à ces sociétés des données personnalisées relatives aux parcours, l'expérience ou les compétences des personnes à reclasser ; que précisément, dans ses écritures d'appel, Me X..., ès qualités, faisait valoir qu'il avait interrogé pas moins de cinq sociétés du groupe auquel il appartient et des sociétés extérieures à ce groupe et qu'elles lui avaient indiqué qu'aucun poste n'était disponible (concl. p. 8), ce qui avait été également expressément constaté par le premier juge (jugement, p. 4) ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir joint au courrier recherchant des opportunités de reclassement des indications personnalisées sur les parcours, l'expérience ou les compétences des personnes à reclasser, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.