Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.359
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.359
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10546
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant f…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10546 F-D Pourvoi n° R 16-10.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Hervé X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Gap, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.
X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gap ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.
X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande tendant à voir dire qu'il avait été victime de discrimination salariale et de ses demandes indemnitaires ; Aux motifs que le jugement a considéré qu'embauché aux mêmes poste, échelon, horaires et qualification que M.
Z..., M.
X... avait vu l'écart de rémunération entre lui et ce salarié s'accroître sans raison objective et pertinente ; que les éléments produits révèlent que M.
Z... a été embauché le 5 avril 2004 au salaire de 1 700 euros, son contrat devenant définitif à l'issue d'une période d'essai d'un mois soit le 4 mai 2004 ; que M.
X... a été embauché le 25 octobre 2004, son contrat prenant effet de façon définitive le 24 décembre 2004 au terme d'une période d'essai d'un mois renouvelée une fois ; qu'en février 2005, M.
Z... percevait une rémunération de 1828 euros tandis que M.
X... percevait celle de 1650,02 euros ; que contrairement aux affirmations de l'intimé, la différence salariale entre lui et M.