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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-28.313

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2017
Numéro d'affaire
15-28.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10544

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10544 F-D Pourvoi n° K 15-28.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Bénédicte X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit Lyonnais ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thir iez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du niveau H à compter de 2008 et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Se fondant sur le bilan social (pièce 27 dossier Bénédicte X...), la salariée revendique le bénéfice du niveau H à compter de 2008, faisant valoir qu'elle est depuis plus de 9 ans positionnée au niveau G, alors que la durée moyenne nationale dans cette classification s'établit à 4 ans.

La page 2 de ce document confirme le cursus moyen des salariés pour les niveaux dans lesquels ils sont classifiés.

Un examen attentif et comparé de ce cursus et de cette évolution avec celui suivi par Bénédicte X... permet de déterminer qu'à la différence de ses collègues, au regard du temps moyen passé dans chaque niveau, Bénédicte X..., pour un temps moyen de 4,5 ans au niveau D, a changé de niveau au bout de 4 ans pour intégrer, non le niveau E comme ses collègues mais directement le niveau F, dans lequel elle est restée 3 ans, pour une durée moyenne au même niveau pour ses collègues de 4 ans, avant d'intégrer le niveau G.

Il se déduit de la lecture de ce document que Bénédicte X... ne peut raisonnablement soutenir que son passage direct du niveau D au niveau F « démontre bien que la direction admettait déjà un retard dans la classification » II incombe au salarié qui prétend à une reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve qu'il remplit les fonctions lui permettant de prétendre à la reclassification qu'il revendique.

Or, en l'espèce, Bénédicte X... n'avance aucune explication aux raisons pour lesquelles elle sollicite le bénéfice de la classification H à compter de l'année 2008.

Les tableaux d'analyse du registre unique du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers clientèle professionnelle confirment que, comme le soutient la SA Crédit Lyonnais, la rémunération de sa salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie.

À l'analyse de ces tableaux, la cour constate que des salariés, embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Bénédicte X... relèvent de la même catégorie qu'elle, étant rappelé que jusqu'à la fin de l'année 2013, celle-ci a exercé ses fonctions à temps partiel dans l'entreprise, à hauteur de 80 %.

Sa rémunération se trouve donc proratisée à son temps de présence.

À défaut pour Bénédicte X... de justifier du bien-fondé de ses prétentions, elle sera déboutée en sa demande tendant à se voir classifiée au niveau H de la convention collective de la banque depuis janvier 2008, de même qu'en sa demande tendant à bénéficier, subséquemment à cette reclassification, d'une rémunération brute annuelle de 40 000 euros au titre de l'année 2014 ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ATTENDU que la S.A.

LCL évoque la NAO qui démontre que Madame Bénédicte X... ne justifie pas d'avoir le statut cadre puisqu'elle est directeur d'agence dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP. (…)QUE pour ce qui concerne les Directeurs d'Agences dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP:-306 ont le niveau G (celui de Madame Bénédicte X...),-275 ont le niveau H, -3 ont le niveau I; (…)». 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que Mme X... n'était pas fondée à solliciter une classification au niveau H, qu'il résulte des tableaux d'analyse du registre du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers du personnels que des salariés embauchés dans des temps voisins de l'embauche de Mme X... relèvent de la même catégorie, après avoir indiqué qu'à l'audience, la Société LCL avait développé ses conclusions oralement et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel les tableaux d'analyse des registres du personnel établissaient que les salariés engagés dans la même période que Mme X... relevaient également de la classification G, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en statuant par de tels motifs, sans rechercher ni préciser quelle était l'année visée par ces tableaux de registre du personnel et alors que Mme X... soutenait qu'elle était positionnée au niveau G depuis plus de 9 ans alors que la durée moyenne nationale dans cette classification s'établit à 4 ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant encore, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'elle ne produisait pas d'éléments de nature à justifier que ses fonctions correspondaient à celles visées pour être classée au niveau H alors que l'annexe V de la Convention collective des personnels de banque relative à la classification des salariés ne comporte aucun descriptif des fonctions à accomplir pour être classée au niveau H mais une simple liste de métiers susceptibles de relever de ce niveau, la cour d' appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS ENFIN QUE, en se bornant encore à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait du bilan social 2012 qu'en ce qui concerne les directeurs d'agence dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à 3 UTP, 306 ont le niveau G (dont Mme Bénédicte X...), 275 ont le niveau H, et 3 ont le niveau I, sans rechercher quelle était l'ancienneté de ces salariés, la durée moyenne pendant laquelle les salariés visés étaient restés au niveau G ni le temps pendant lequel les salariés au niveau H étaient auparavant restés au niveau G, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir un rappel de rémunération fixe, outre des bulletins de salaires rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « (…) Les tableaux d'analyse du registre unique du personnel des directeurs d'agences de moins ou de 3 unités ou des conseillers clientèle professionnelle confirment que, comme le soutient la SA Crédit Lyonnais, la rémunération de sa salariée se situe dans la moyenne de celles servies au personnel de cette catégorie (…).

Sur la demande en paiement de rappel de rémunération fixe.