Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-18.615

Arrêt du 18 mai 1988Pourvoi n° 85-18.615

Publié au BulletinCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui était au service de la société Bis, entreprise de travail temporaire, depuis le 16 février 1982 a été victime le 2 avril 1982 d'un accident du travail; qu'auparavant, il était au chômage; que pour calculer le montant de sa rente au taux de 2 %, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en compte le salaire effectivement perçu par l'intéressé durant les douze mois précédant l'accident, soit le salaire perçu par ce dernier au cours des mois de février et de mars 1982.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant relevé que M. X. ne travaillait que depuis deux mois lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à reconstitution fictive du salaire en application de l'article 108-1°, du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur, lequel ne comporte aucune dérogation pour les salariés des entreprises de travail temporaire.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui était au service de la société Bis, entreprise de travail temporaire, depuis le 16 février 1982 a été victime le 2 avril 1982 d'un accident du travail ; qu'auparavant, il était au chômage ; que pour calculer le montant de sa rente au taux de 2 %, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en compte le salaire effectivement perçu par l'intéressé durant les douze mois précédant l'accident, soit le salaire perçu par ce dernier au cours des mois de février et de mars 1982 ;

Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 22 octobre 1985) d'avoir accueilli le recours de l'assuré tendant à obtenir la reconstitution fictive de sa rémunération pendant la période des douze mois considérée, alors que l'article 108-1°, sur lequel il s'est fondé est inapplicable en l'espèce ; que l'on ne peut en effet tenir pour " l'appartenance à une catégorie professionnelle " le fait de travailler de façon irrégulière, épisodique par nature et par là même discontinue dans une entreprise de travail temporaire avec bénéfice de reconstitution fictive de salaire durant une année ; que seul devait donc être appliqué le principe général selon lequel le salaire servant d'assiette au calcul de la rente s'entend de la rémunération effective perçue pendant les douze mois précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne travaillait que depuis deux mois lors de la survenance de l'accident, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait lieu à reconstitution fictive du salaire en application de l'article 108-1°, du décret du 31 décembre 1946 alors en vigueur, lequel ne comporte aucune dérogation pour les salariés des entreprises de travail temporaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51404

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51404.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.