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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.748

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
23-19.748
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00669

Résumé

Il résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L. 1224-1 du code du travail que le salarié qui n'a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d'acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d'avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l'employeur dans le recours à ce texte. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le plan d'attribution des actions gratuites subordonnait leur acquisition à une condition de présence dans l'entreprise à la fin de la période d'acquisition, en déduit que les salariés dont l'emploi auprès de la société cédante s'était achevé en raison du transfert de plein droit de leur contrat de travail au nouvel employeur, ne pouvaient revendiquer aucune indemnisation d'une perte de chance du fait de l'impossibilité d'acquérir les actions gratuites non définitivement acquises à la date de leur départ de l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 669 FS-B Pourvois n° R 23-19.748 à W 23-19.753 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 1°/ M. [H] [E], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [A] [B] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° R 23-19.748, S 23-19.749, T 23-19.750, U 23-19.751, V 23-19.752 et W 23-19.753 contre six arrêts rendus le 18 février 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Intel Corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

La société Intel Corporation a formé des pourvois incidents éventuels contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l'appui de leurs recours trois moyens communs de cassation.

La demanderesse aux pourvois incidents éventuels invoque, à l'appui de ses recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E] et des cinq autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel Corporation, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.

Carillon, Mme Maitral, M.

Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-19.748 à W 23-19.753 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 février 2022), M. [E] et cinq autres salariés ont été engagés par la société Intel Corporation (la société), filiale française du groupe Intel, et affectés à l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués sur le site de [Localité 8]. 3.