Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.269

Arrêt du 18 juin 2008Pourvoi n° 06-45.269

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01176

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2006), que M. X. a été engagé, le 14 mars 1975 par la société parisienne de boissons gazeuses aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola entreprise, en qualité de chef de ventes; que par lettre du 22 octobre 2002, la société Coca-Cola entreprise lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 22 janvier suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, non-respect du délai congé et insertion dans le contrat de travail d'une clause d'échelle mobile.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'employeur avait commis une faute en insérant au contrat de travail une stipulation qu'il savait inopérante parce qu'illicite, ce qui avait déterminé le salarié à s'engager sur des bases erronées et en refusant ensuite l'augmentation résultant de la clause illicite pour ne procéder qu'à une faible augmentation de 2,49 % entre février 1998 et janvier 2003, a décidé qu'il en résultait pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2006), que M. X... a été engagé, le 14 mars 1975 par la société parisienne de boissons gazeuses aux droits de laquelle est venue la société Coca-Cola entreprise, en qualité de chef de ventes ; que par lettre du 22 octobre 2002, la société Coca-Cola entreprise lui a notifié sa mise à la retraite à compter du 22 janvier suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, non-respect du délai congé et insertion dans le contrat de travail d'une clause d'échelle mobile ;

Attendu que la société Coca-Cola entreprise fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'insertion dans le contrat de travail d'une clause qu'elle savait illicite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que la clause d'indexation des salaires, entachée de nullité, avait effectivement été mise en oeuvre, à défaut de quoi le salarié n'avait supporté aucun préjudice résultant de cette irrégularité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en la condamnant à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice économique résultant de l'insertion dans son contrat de travail d'une clause d'indexation des salaires qu'elle savait illicite, après avoir pourtant constaté que sur la période de référence, le salaire de M. X... avait augmenté de 2,49 %, ce dont il résultait que la nullité de la clause n'avait pas causé un préjudice à M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui était imputée résultant de l'insertion par elle dans le contrat de travail du salarié d'une clause d'indexation des salaires qu'elle savait illicite et, de l'autre, le préjudice moral indemnisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur est libre, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, et sauf discrimination injustifiée, de décider pour chaque salarié des augmentations de rémunération qui ne sont pas imposées par les contrats de travail, les conventions collectives ou par la loi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que pour la période de référence, le salaire de M. X... «n'a été augmenté que de 2,49 %», la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'employeur avait commis une faute en insérant au contrat de travail une stipulation qu'il savait inopérante parce qu'illicite, ce qui avait déterminé le salarié à s'engager sur des bases erronées et en refusant ensuite l'augmentation résultant de la clause illicite pour ne procéder qu'à une faible augmentation de 2,49 % entre février 1998 et janvier 2003, a décidé qu'il en résultait pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coca-Cola entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01176
Identifiant source
613726d5cd580146774289a4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d5cd580146774289a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.