Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-43.620
Arrêt du 18 juin 2002Pourvoi n° 00-43.620
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lamat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... de l'Isle, 49130 Les Ponts de Ce,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121-1 du Code du travail et larticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash en cours de création et immatriculée en octobre 1995 dont M. X... était le représentant légal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme correspondant à quatre-vingts heures de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que la déclaration d'embauche avait été signée par M. X... qui faisait état d'une société en cours de création et que le travail avait été effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... se trouvait placé dans une situation de subordination à l'égard de M. X... de telle sorte que l'existence d'un contrat de travail pouvait être retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723dfcd5801467740f4be
