Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.511

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.511

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., exerçant sous l'enseigne Entreprise européenne de montage, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section Industrie), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., embauché le 3 septembre 1991 par l'Entreprise européenne de montage, a été licencié, le 4 janvier 1994 ;

que le salarié, considérant que l'employeur n'avait pas reversé aux organismes concernés les cotisations de retraite qu'il avait prélevées sur son salaire, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'intéressé au paiement de ces sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Roubaix, 15 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut obtenir que le paiement d'une rémunération nette ; qu'en jugeant que le non-paiement par l'employeur des cotisations de retraite aux organismes concernés ouvre droit au paiement par celui-ci desdites cotisations au salarié, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'illégalité ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c9cd5801467740e1e8

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