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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.281

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/2001
Numéro d'affaire
99-43.281

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, dont le siège est ..., en cassation d'un a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins Bleus, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M.

Y...

Coudrais, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Kehrig, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Magasins Bleus, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Magasins bleus a engagé M.

X..., le 21 mars 1985, en qualité d'agent-vendeur ; que, par lettre du 9 juin 1995, le salarié a notifié à l'employeur sa décision de mettre un terme à l'exécution du contrat de travail à compter du 9 juillet 1995, en raison de la modification des conditions de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire, d'un rappel de prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de dire que le contrat a été modifié, que la rupture s'analyse en un licenciement et de le condamner, par voie de conséquence, à payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'arrêt lui-même que les parties ont signé un avenant au contrat de travail, le 20 décembre 1994, prévoyant une rémunération calculée en fonction de la nouvelle grille conventionnelle, applicable à compter du 1er septembre 1994, la cour d'appel constatant par ailleurs que le salarié a dénoncé par courrier recommandé, le 23 mars 1995, l'avenant du 20 décembre, soit dans le délai de trois mois fixé par l'article 3 dudit avenant ; qu'ainsi, il ressort des constatations de l'arrêt que la dénonciation par lettre recommandée du 23 mars 1995 d'un avenant au contrat de travail dûment accepté le 20 décembre 1994 est intervenue plus de trois mois après la signature dudit avenant, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ; 2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel affirme que le salarié a dû subir une baisse de ses revenus de l'ordre de 2 000 à 2 500 francs par mois, ce qui est attesté par les bulletins de salaire qui sont produits aux débats, et omet de s'expliquer sur le moyen avancé selon lequel le salarié faisait un amalgame entre la baisse de sa rémunération contractuelle, c'est-à-dire le taux de commissionnement, et la diminution de son salaire réel consécutive à une activité commerciale en baisse ; qu'ainsi, l'arrêt infirmatif attaqué n'est plus légalement justifié au regard de l'article 1134 du Code civil, derechef violé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait dénoncé l'avenant du 20 décembre 1994, prévoyant les nouvelles conditions de rémunération, dans le délai imparti par l'article 3 de l'avenant ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les conditions de rémunération avaient été modifiées sans l'accord du salarié, elle a décidé, à juste titre, sans être tenue de répondre à des conclusions qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, qui tend à la cassation par voie de conséquence de la disposition relative au rappel de salaire et congés payés afférents, est sans fondement ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que ce moyen, fondé sur une disposition conventionnelle, est devenu inopérant, l'employeur ayant précisé, par observations complémentaires, qu'aucune convention collective n'était applicable à l'entreprise ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Magasins bleus à payer la somme de 68 850 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période de mars 1988 à juin 1995, la cour d'appel a énoncé que la société ne contestait pas le calcul de la prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que, ainsi que le soutenait la société, elle ne pouvait être condamnée à payer un rappel de prime d'ancienneté pour une période antérieure au 12 juin 1990, en raison de la prescription quinquennale des actions en paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, en ramenant le montant de la prime d'ancienneté à la somme de 56 700 francs, correspondant au rappel dû pour la période courant du 12 juin 1990 à juin 1995 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Magasins bleus à payer à M.

X... la somme de 68 850 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Condamne la société à payer la somme de 56 700 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.