Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.949

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-42.949

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte-tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1998), que Mlle X... a été engagée le 28 novembre 1994, par la société LGB, en qualité d'opérateur topographe ; que faisant valoir que l'employeur, de par son activité, relevait non pas de la convention collective des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils mais de la Convention collective nationale des géomètres-experts, entreprises de topographie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de congés payés y afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société LGB fait grief à l'arrêt d'avoir dit applicable la convention collective des géomètres-experts, entreprises de topographie, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel a totalement éludé la présomption liée à l'application de la convention collective en fonction du code APE attribué par l'INSEE à l'entreprise ; 2° que, il était expressément stipulé au contrat de travail liant les parties que la convention collective applicable était celle des cabinets d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; que cette convention constituait donc la commune intention des parties ; que la cour d'appel, en éludant le fait que la société LGB avait une activité d'études en matière de cartographie pour ne retenir que l'exécution de travaux de mise à jour, a violé la loi ;

Mais attendu, d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ;

Attendu, ensuite, que l'indication de la convention collective dans le contrat de travail ne saurait interdire au salarié d'exiger l'application de la convention à laquelle l'employeur est assujetti compte tenu de son activité principale, dès lors que celle-ci lui est plus favorable ;

Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société LGB avait pour activité essentielle l'exécution de travaux de cartographie, la cour d'appel a pu décider que la salariée était fondée à se prévaloir de la Convention collective nationale des géomètres-experts, entreprises de topographie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bc7

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