Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.402

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-40.402

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la CPAM du Gers, employant plus de 25 salariés, a, par accord avec le comité d'entreprise du 7 avril 1977, créé un restaurant d'entreprise ; que M. X..., salarié de la CPAM, a sollicité de son employeur la délivrance de titres-restaurant, considérant qu'il n'était pas obligé de prendre ses repas dans le restaurant de l'entreprise ; que devant le refus de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 1997) de l'avoir débouté de sa demande, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale en ce que la cour d'appel a privilégié un accord d'entreprise moins favorable aux salariés que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale étendant le bénéfice des tickets-restaurant à l'ensemble du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective du 20 janvier 1978 se bornait à faire bénéficier le personnel des organismes de sécurité sociale des dispositions de ladite ordonnance, a décidé à bon droit que l'employeur n'était pas tenu d'attribuer des tickets-restaurant aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52ba6

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