Code du travail
Article R. 232-10-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-10-1
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-10-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.295
Cour de cassationà leur disposition un local de restauration, ni même un emplacement leur permettant de restaurer ; qu'en retenant que, faute de mettre à la disposition de Mmes Y... et X... un emplacement leur permettant de se restaurer, la société PWF était tenue de leur attribution des tickets restaurant, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2, R. 232-10 et R. 232-10-1 du Code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés que pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'en l'espèce, Mmes Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-40.402
Cour de cassationIl résulte de la combinaison de l'article R. 232-10-1 du Code du travail et de l'ordonnance du 27 mai 1967 que l'attribution de tickets-restaurant n'est pas obligatoire pour les entreprises disposant d'un local de restauration.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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