Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.552

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 95-44.552

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Bèque, Mme Ridé, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 avril 1971, en qualité d'agent d'exécution par la Caisse régionale de crédit agricole de la Corse, a dû cesser son activité en raison d'une maladie de longue durée; qu'elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité sociale agricole qui lui a été notifiée le 14 avril 1992 ;

que, par lettre du 4 mai 1992, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail par application de l'article 24, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du crédit agricole;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement, les circonstances de cette rupture, non imputables à l'employeur, qui a supporté par application de l'article 24 de la convention collective la charge du maintien du salaire pendant 3 ans sans aucune contrepartie de travail n'ouvrent pas au salarié, devenue inapte à reprendre son emploi, l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement de l'article 14 destinée, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux, à réparer le préjudice résultant du fait, serait-il même légitime, de l'employeur; qu'en déniant que les circonstances visées par l'article 24, réunies après la constatation par l'organisme social de l'invalidité définitive de la salariée, aient été exclusives de l'indemnité conventionnelle de l'article 14, ayant un champ d'application différent, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et, par fausse application, les articles 24 et 14 de la convention collective nationale du crédit agricole;

Mais attendu que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la convention collective nationale du crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave;

Et attendu qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Corse, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722b4cd58014677400584

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