Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.598

Arrêt du 18 juillet 1996Pourvoi n° 95-42.598

Non publiéCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., liquidateur de la SNC Sud-Ouest Vitalité, demeurant BP. 75, 36200 Argenton-sur-Creuse,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle, au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de La Rochelle rendue le 24 mars 1995, qui l'a condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'empoyeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722bbcd58014677400c55

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