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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.275

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/07/1995
Numéro d'affaire
92-40.275

Résumé

Un contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée prévoyant une formation de 6 mois, ne peut être rompu, pendant cette période de garantie d'emploi, en l'absence de force majeure ou d'accord entre les parties, que pour faute grave.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que M.

X... a été engagé à compter du 4 décembre 1989 par la société Spidsac suivant contrat d'adaptation à l'emploi de technico-commercial conclu pour une durée indéterminée, aux termes duquel l'employeur s'engageait à dispenser au salarié une formation de 6 mois devant prendre fin le 3 juin 1990 ; que M.

X..., n'ayant pas reçu de salaire pour son premier mois de travail, a quitté son emploi le 5 janvier 1990 et réclamé vainement le règlement de son salaire par lettre recommandée du 13 février 1990, puis saisi la juridiction prud'homale ; que la société Spidsac a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1991, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 1991 ; Attendu que M.

Y..., ès qualités de liquidateur, et l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, font grief à l'arrêt d'avoir imputé à l'employeur la rupture du contrat et d'avoir fixé le montant des créances de M.

X..., au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 980-6 et L. 980-7 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, le contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée indéterminée et prévoyant une formation dispensée au salarié afin de lui permettre d'acquérir la qualification propre à l'emploi qu'il tient dans l'entreprise, est soumis aux règles relatives au contrat à durée indéterminée, y compris en cas de rupture pendant la période de formation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat formé entre M.

X... et son employeur était à durée indéterminée, mais qui a considéré que la période de formation de 6 mois constituait un contrat à durée déterminée susceptible d'être rompu pour les seules causes prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour condamner l'employeur à rémunérer dans sa totalité cette période, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée prévoyait une formation de 6 mois, les juges du fond ont décidé à bon droit que, pendant cette période de garantie d'emploi, le contrat ne pouvait être rompu, en l'absence de force majeure ou d'accord entre les parties, que pour faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.