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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.995

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
16-12.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10022

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus a…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10022 F Pourvoi n° F 16-12.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat SICBS FNAAC, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 22 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Connecting Bag services bagages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Sud Aérien, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat SIPMG WFS Global, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat Fat Unsa, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat UL CGT, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au syndicat CFDT SPASAF, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ au syndicat Fnema CFE-CGC, dont le siège est chez la société Connecting Bag services bagages, [Adresse 2], 8°/ au syndicat FO-ACTA, dont le siège est [Adresse 8], 9°/ au syndicat CFTC FGT, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ au syndicat SMA, dont le siège est chez M. [K] [J], [Adresse 10], 11°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 11], 12°/ au syndicat Snimt, dont le siège est chez la société Connecting Bag services bagages, [Adresse 2], 13°/ au syndicat Staaap, dont le siège est [Adresse 12], 14°/ au syndicat CNT, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SICBS FNAAC, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Connecting Bag services bagages ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat SICBS FNAAC.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat SICBS-FNAAC de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 7 décembre 2015 au sein de la société CBS, de sa demande au tribunal d'instance de fixer les modalités du protocole préélectoral ainsi que ce celle visant à ordonner à la société Connecting Bag Services la remise des listes du personnel intérimaire et des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, AUX MOTIFS QUE le SICBS-FNAAC ne procède que par pures allégations et ne prouve pas, ni même n'offre de prouver, que la direction de la société CBS a refusé de communiquer la liste des intérimaires et des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures faisant ainsi obstacle au droit de ce syndicat de vérifier les effectifs de l'entreprise au jour des élections ; que de même, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette même direction s'est déplacée au domicile de ceux des électeurs votant par correspondance pour recueillir leurs enveloppes de vote et les poster elle-même ; qu'aucun de ces griefs ne sauraient donc être retenus ; que, s'agissant de la liste des candidats du SICBS-FNAAC aux élections, il résulte des pièces produites par ce syndicat lui-même qu'il a bien été informé par l'employeur, par lettre recommandée du 5 novembre 2015, de la date limite de dépôt des listes de candidat et de la date limite de leur modification éventuelle ; que s'il résulte d'une lettre de la direction du 9 novembre 2015 que cette dernière fait bien référence à la liste de candidats déposée par le syndicat pour les élections qui avaient été prévues au printemps 2015 et non pas pour les élections de décembre, cette lettre lui rappelle également qu'il dispose d'un délai fixé au 13 novembre 2015 midi pour l'actualiser le cas échéant ; que le syndicat ne soutenant pas avoir procédé à un autre envoi que celui mentionné dans cette lettre – et qui n'aurait pas été pris en compte par la société –, non plus qu'avoir procédé à l'actualisation de cette liste – ou que le délai d'actualisation ne se justifiait pas compte tenu de la date prévue pour les élections –, ce grief ne peut être retenu ; que s'agissant de la fixation par l'employeur de la date des élections, il résulte des pièces produites par la société que cette dernière a bien enclenché un nouveau processus de négociation préélectorale en convoquant les organisations syndicales à une réunion le 16 septembre 2015 ; que ce processus n'ayant pas abouti à un accord, et compte tenu, au surplus, que les précédentes élections annulées dataient de près de deux années, l'employeur pouvait fixer unilatéralement la date de ces élections dont il n'est pas soutenu par ailleurs qu'elle n'aurait pas été appropriée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des griefs invoqués à l'appui d'une demande d'annulation des élections ne peut être retenu ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale ; qu'il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ; qu'en reprochant au syndicat SICBS-FNAAC de ne pas démontrer que la direction de la société CBS avait refusé de communiquer la liste des intérimaires et des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures faisant ainsi obstacle au droit de ce syndicat de vérifier les effectifs de l'entreprise au jour des élections, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil, ensemble les articles L.1111-2, L. 2314-18-1 et 2324-17-1, L. 2314-15, L. 2324-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le chef d'entreprise ne peut modifier unilatéralement les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales intéressées ; qu'en jugeant que la société CBS était en droit de modifier unilatéralement la date des élections prévue par le protocole d'accord préélectoral signé avec les organisations syndicales intéressées le 18 février 2015 ayant prévu le 1er tour de scrutin à la date du 16 avril 2015 et le second à la date du 5 mai suivant et de fixer seule les élections à la date du 7 décembre 2015, le tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3-1 et L.2324-4-1 du code du travail.