Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 16-12.475
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.475
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00037
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° R 16-12.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 février 2016 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Dassault aviation Saint-Cloud, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C] et du syndicat CGT Dassault aviation Saint-Cloud, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT Dassault aviation a informé, par lettre du 30 novembre 2015, la direction de l'établissement de [Localité 1] de la désignation de M. [C] en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en faisant notamment valoir que le syndicat n'était pas représentatif au sein de l'établissement de [Localité 1] où il avait obtenu moins de 10 % des voix aux dernières élections ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement énonce que l'article L. 2314-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a répondu aux souhaits des organisations syndicales de salariés par le double jeu d'un périmètre rétréci et d'une désignation élargie, et au mépris du principe de représentativité ascendante issu de la loi du 20 août 2008, que la loi permet ainsi au syndicat représentatif dans l'entreprise qui a présenté des candidats aux élections professionnelles de désigner un délégué syndical d'établissement choisi parmi les candidats ou à défaut parmi ses adhérents, et ce sans que puisse lui être opposée l'absence de représentativité du syndicat au sein de l'établissement, puisque le principe de concordance entre le périmètre de désignation du délégué syndical et le périmètre d'appréciation de la représentativité a été écarté par le législateur qui a introduit le 4e alinéa de l'article susvisé ; Attendu cependant que l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 prévoit que seules peuvent désigner un délégué syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité d'entreprise ou d'établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ; qu'il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise ne peut désigner un délégué syndical au sein d'un établissement dans lequel il n'est pas représentatif ; Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la contestation présentée par la société Dassault aviation recevable, le jugement rendu le 3 février 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dassault aviation Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société Dassault Aviation de sa demande d'annulation de la désignation notifiée le 30 novembre 2015 de Monsieur [C] en qualité de délégué syndical du syndicat CGT Dassault Aviation Saint-Cloud au sein de l'établissement de [Localité 1] de la société Dassault Aviation ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 2143-3 du Code du Travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 a répondu aux souhaits des organisations syndicales de salariés par le double jeu d'un périmètre rétréci et d'une désignation élargie, et au mépris du principe de représentativité ascendante issu de la loi du 20 août 2008.
La loi permet ainsi au syndicat représentatif dans l'entreprise qui a présenté des candidats aux élections professionnelles de désigner un délégué syndical d'établissement choisi parmi les candidats ou à défaut parmi ses adhérents, et ce sans que puisse lui être opposée l'absence de représentativité du syndicat au sein de l'établissement, puisque le principe de concordance entre le périmètre de désignation du délégué syndical et le périmètre d'appréciation de la représentativité a été écarté par le législateur qui a introduit le 4ème alinéa de l'article susvisé, ou l'absence de représentativité personnelle du salarié désigné, condition expressément écartée par le 2ème alinéa de l'article L.2143-3.
En l'espèce, le syndicat CGT a obtenu 24,93 % des voix lors des élections professionnelles sur l'ensemble de l'entreprise DASSAULT AVIATION et est donc représentatif dans l'entreprise.
Monsieur [P] [C] était candidat lors des dernières élections au comité d'établissement de [Localité 1] et a obtenu 73 suffrages soit 4,80 % des voix exprimées de son collège.
La demande d'annulation de la désignation de Monsieur [P] [C] en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de [Localité 1] sera donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte qu'au sein d'une entreprise dotée de plusieurs établissements distincts, une organisation syndicale, même représentative au niveau de l'entreprise, ne peut désigner un délégué syndical d'établissement que si elle est représentative au niveau de cet établissement ; qu'en validant la désignation par le syndicat CGT Dassault Aviation, dont l'absence de représentativité au sein de l'établissement de [Localité 1] n'était pas contestée, d'un délégué syndical au sein de cet établissement, au motif inopérant que ce syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant ces conditions qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ; que cet ordre de priorité est d'ordre public ; qu'en validant la désignation par le syndicat CGT Dassault Aviation de Monsieur [C] en qualité de délégué syndical au motif que celui-ci « était candidat lors des dernières élections au comité d'établissement de [Localité 1] et a obtenu 73 suffrages soit 4,80% des voix exprimées de son collège », sans rechercher, comme il y était pourtant tenu, si le syndicat CGT Dassault Aviation disposait dans l'entreprise de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.