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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
14-29.013
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00114

Résumé

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables. Doit donc être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil d'un salarié par le réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, a décidé que l'appel était recevable

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 114 FS-P+B sur le premier moyen Pourvoi n° A 14-29.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nutrimetics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nutrimetics France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a été engagée comme VRP à temps partiel par la société Nutri-Métics International à compter du 1er avril 1987 ; que la salariée, soutenant que sa rémunération avait été diminuée de façon unilatérale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme [D], cependant que cette dernière n'a ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R. 1461-1 du code du travail ; 2°/ que le principe d'égalité devant la justice impose que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales ; que la recevabilité d'un appel par la voie électronique par le biais du « Réseau Privé Virtuel des Avocats » dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d'une part, à l'égalité entre les parties en ce qu'il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d'autre part à l'égalité entre les justiciables en ce qu'il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d'appel par la voie électronique ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Mme [D], la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions prud'homales par l'article 749 du même code, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre ; que l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, fixe les garanties pour l'envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d'appel, de l'acte de constitution et des pièces qui leur sont associées ; que ces dispositions qui n'ouvrent en matière prud'homale qu'une faculté, ne dérogent pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables ; Et attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'appel adressée par le conseil de la salariée par le réseau privé virtuel avocat respectait les formalités prescrites par ces dispositions, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel était recevable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur verser à la salariée une somme au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et une autre en réparation de son préjudice financier et moral, l'arrêt retient que la clause prévue à l'article 12 de son contrat de travail subordonnant à l'accord de l'employeur la possibilité de travailler pour une autre société, elle a contracté un engagement exclusif ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel le contrat de travail avait fait l'objet d'un avenant du 21 octobre 2009 qui excluait tout engagement à titre exclusif, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nutrimetics à payer à Mme [D] : - 40 812,43 euros au titre de la garantie minimale de ressources instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, - 6 980,79 euros au titre des congés payés, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.

Frouin, président et M.

Huglo, conseiller en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nutrimetics France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Madame [D] ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que selon l'article R 1461-1 du code du travail, l'appel contre les décisions du conseil des prud'hommes est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; que ce texte reprend les dispositions de l'article 932 du code de procédure civile qui fixe la forme de la déclaration d'appel dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire ; que pour interjeter appel, Mme [D] n'a ni adressé une lettre recommandée, ni effectué une déclaration au greffe de cette cour mais a eu recours au Réseau privé virtuel avocat (RPVA) pour transmettre sa déclaration par voie électronique ; que l'article 748-1 du code de procédure civile, inséré dans le Livre premier qui détermine les « dispositions communes à toutes les juridictions », prévoit que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le Titre vingt et unième ; que l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel fixe les « garanties » auxquelles doivent répondre « les envois et remises des déclarations d'appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associées » « lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel » ; que si la déclaration faite au greffe imposait traditionnellement à l'appelant ou à son mandataire de se rendre au greffe pour y procéder à cette formalité, les textes précités autorisent désormais un auxiliaire de justice à remettre une déclaration d'appel au moyen d'un courrier électronique mis en forme et expédié par la plate-forme 'e-barreau' ; qu'en l'espèce, le conseil de Mme [D] ayant adressé la déclaration litigieuse au travers du RPVA, cette déclaration qui comporte les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile n'appelle aucune réserve ; que l'argument opposé par la société Nutrimetics France, tenant à une rupture d'égalité entre les conseils selon leur localisation, n'est pas décisif dans la mesure où le recours à la communication par voie électronique suppose de toute manière l'adhésion préalable de l'avocat au RPVA ; que l'appel de Mme [D] est recevable ; » ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 1461-1 du code du travail dispose que l'appel d'un jugement prud'homal est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame [D], cependant que cette dernière n'a ni adressé une lettre recommandée ni effectué une déclaration au greffe de cette cour, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article R. 1461-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le principe d'égalité devant la justice impose que chaque justiciable bénéficie des mêmes garanties procédurales ; que la recevabilité d'un appel par la voie électronique par le biais du « Réseau Privé Virtuel des Avocat » dans une procédure sans représentation obligatoire est contraire d'une part, à l'égalité entre les parties en ce qu'il instaure une différence de traitement injustifiée en fonction de la domiciliation de leurs avocats, d'autre part à l'égalité entre les justiciables en ce qu'il prive le justiciable qui se défend seul de bénéficier des facilités apportées par la procédure d'appel par la voie électronique ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par Madame [D], la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité garanti par l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.