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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-26.960

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-26.960
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00221

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2010), que MM. X..., Y..., Z..., A...,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 septembre 2010), que MM.

X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont été engagés par le conseil général de la Gironde (le conseil général) en qualité de matelots ou de matelots mécaniciens et affectés au bac Côtes de Blaye, propriété du département de la Gironde, qui assure le transfert des véhicules et des passagers sur la Gironde ; qu'ils travaillaient au sein de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service public du conseil général, dépourvu de personnalité juridique ; que M.

X... a été désigné délégué syndical de la DTMD par le syndicat maritime de la façade Atlantique le 9 avril 2008 ; que les marins ont saisi le tribunal d'instance de demandes à l'encontre de la DTMD à titre, notamment, de dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical et de frais de déplacement pour la visite médicale annuelle ; que le conseil général a été appelé en intervention forcée aux fins de déclaration d'opposabilité de la décision à intervenir ; Sur le premier moyen : Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par les marins et de le condamner à leur payer des dommages-intérêts et des frais de déplacement, alors, selon le moyen, que l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, ne peut être modifié par le juge ; que ce dernier ne peut donc pas modifier les termes du litige en dénaturant les conclusions des parties ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il ressortait clairement des écritures des parties en cause d'appel, soutenues oralement à l'audience, que les salariés appelants ont présenté leurs demandes contre la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), qui n'a pas de personnalité juridique, en demandant que les condamnations prononcées à l'encontre de la DTMD, soient seulement déclarées opposables au conseil général de Gironde ; qu'en condamnant le conseil général de Gironde à verser aux salariés différentes sommes à titre de dommages-intérêts et au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, bien que de telles demandes n'aient pas été formulées à son encontre par les marins, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en dénaturant les conclusions des demandeurs et partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leurs écritures, dont l'ambiguïté rendait l'interprétation nécessaire, les marins demandaient à la cour d'appel, notamment, de dire que M.

X... a été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical, que l'employeur ne peut exciper d'une irrégularité quelconque, d'ordonner à l'armateur de faire un rappel d'heures de délégation et de le condamner à leur payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à l'exercice du droit syndical, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 du règlement de la direction des transports maritimes départementale de la Gironde intitulé " droits syndicaux et institutions représentatives ", dispose que " le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale est applicable au personnel de la Direction des transports maritimes départementaux.

A ce titre, les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux sont électeurs au CTP et au CHSCT " ; qu'il s'évince nécessairement de ces dispositions que les personnels de la Direction des transports maritimes départementaux (DTMD), service administratif dépourvu de personnalité juridique, qui ont pour employeur le conseil général de Gironde, sont soumis aux règles du droit syndical applicables dans la fonction publique territoriale et que le cadre de la représentation du personnel doit s'apprécier au niveau du conseil général de Gironde et non au niveau de la DTMD ; qu'en déclarant valable la désignation de M.

X... effectuée par le syndicat FO le 9 avril 2008 en qualité de délégué syndical de la DTMD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 8 du règlement de la Direction des transports maritimes départementale de la Gironde, les personnels de la DTMD, habilités à être délégués de bord, et membres du CTP et du CHSCT du conseil général de Gironde, ne peuvent pas être désignés en qualité de délégué syndical du conseil général de Gironde ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que M.

X..., ait été désigné en qualité de délégué syndical du conseil général de Gironde, cette condamnation était irrégulière, ce dernier ne pouvant être que membre du CTP ou du CHSCT, en sorte que le conseil général de Gironde ne pouvait pas être condamné à verser aux marins des dommages-intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le conseil général, en sa qualité d'armateur, employait du personnel relevant du droit privé ; qu'elle en a exactement déduit qu'à ce titre, il était tenu de respecter les obligations résultant des dispositions de l'article 39 de la convention collective du Groupement des armateurs des services publics maritimes des passages d'eau, auquel adhère le département de la Gironde en vertu de l'article 4 du règlement de la DTMD, relatives à la désignation d'un délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le conseil général fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux marins des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle, alors, selon le moyen, que les marins à bord des navires, qui ont souscrit un contrat d'engagement maritime avec un armateur, sont régis par le code du travail maritime qui prévoit expressément quelles dispositions du code du travail sont applicables aux marins ; que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article R. 4624-28 du code du travail, sans rechercher si ces dispositions étaient, ou non, visées par le code du travail maritime, en sorte qu'elles étaient, ou non, applicables aux marins, lors même qu'elle relevait que les marins travaillaient à bord du bateau Côtes de Blaye, et que le conseil général de Gironde était leur armateur, ce dont il s'induisait nécessairement que le code du travail maritime était applicable ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard l'article R. 4624-28 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article R. 4624-28 du même code relatives aux examens médicaux soient appliquées aux marins, dont la situation n'est régie par aucune loi particulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le conseil général de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le conseil général de la gironde à payer à M.

X... et aux six autres salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le conseil général de la Gironde.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré recevables les demandes formées par Messieurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et condamné le Conseil général de la Gironde à verser à chacun d'eux différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour obstacle à la désignation ou à l'exercice du droit syndical et au titre des frais de déplacement pour la visite médicale annuelle ; AUX MOTIFS QU'« il ressort clairement des écritures des parties en cause d'appel que M.

X... et les six autres appelants ont conclu contre la Direction des Transports Maritimes Départementaux en demandant que les condamnations soient déclarées opposables au Conseil Général.

En cause d'appel, le Conseil Général a conclu à la fois sur la recevabilité des demandes et sur le fond.

Il ressort des documents produits que le bateau dénommé Côtes de Blaye sur lequel sont embarqués les sept appelants, est la propriété du département de la Gironde et dès lors, le Conseil Général doit être considéré comme l'armateur et de ce fait l'employeur des sept salariés appelants.

Il est exact que les marins ont présenté leurs demandes contre la Direction des Transports Maritimes Départementaux mais ont précisé que les condamnations à intervenir devaient être déclarées opposables au Conseil Général.

S'il est vrai que manifestement la Direction des Transports Maritimes Départementaux n'est qu'un service administratif au sein du Conseil Général et n'a pas en elle-même la personnalité morale, il n'en demeure pas moins que c'est le directeur des Transports Maritimes Départementaux qui s'est présenté en conciliation devant l'ENIM.

C'est à tort que le premier juge a cru devoir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mrs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., ceux-ci ayant implicitement formulé leurs demandes contre le Conseil Général.