Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.725

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 92-41.725

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 22 septembre 1988 avait pour contrepartie l'acceptation d'une clause de non-concurrence; qu'elle a pu en déduire que la violation de cette clause par le salarié, dès la rupture du contrat, justifiait le remboursement par le salarié du complément de salaire déjà versé, lié à une condition non respectée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1992), que M. X., engagé le 1er juillet 1981 par la société Berthouly, entreprise de travaux publics, comme directeur technico-commercial, a, par avenant du 22 septembre 1988, accepté une clause de non-concurrence, en contrepartie d'une augmentation de salaire; qu'il a démissionné le 8 juin 1989; que, d'un commun accord, son préavis a pris fin le 31 juillet 1989 et que, dès le 1er août 1989, il est entré au service de la société concurrente Razel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ... de la Mosson, Juvignac (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Berthouly, société anonyme dont le siège est zone industrielle Sud, avenue de Gournier, ... (Drôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berthouly, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1992), que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par la société Berthouly, entreprise de travaux publics, comme directeur technico-commercial, a, par avenant du 22 septembre 1988, accepté une clause de non-concurrence, en contrepartie d'une augmentation de salaire ;

qu'il a démissionné le 8 juin 1989 ; que, d'un commun accord, son préavis a pris fin le 31 juillet 1989 et que, dès le 1er août 1989, il est entré au service de la société concurrente Razel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait méconnu la clause de non-concurrence résultant d'un avenant à son contrat de travail et de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause litigieuse portant sur une zone géographique englobant dix-sept départements et interdisant au salarié d'effectuer tout travail dans un domaine aussi large que le bâtiment était illicite, puisqu'elle privait M. X... de la possibilité d'exercer la moindre activité dans un secteur correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle et dépourvu de toute spécificité particulière ; qu'en faisant cependant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités exercées par le salarié, pour le compte de son nouvel employeur, avaient un rapport avec celles déployées lorsqu'il travaillait pour la société Berthouly, et donc s'il était réellement en situation de concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel du salarié ni de l'arrêt, que M. X... ait contesté devant la cour d'appel la licéité de la clause de non-concurrence et, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait violé ladite clause ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et manque en fait en la seconde ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence et de lui avoir ordonné, sous astreinte, de cesser son travail au sein de la société Razel qui l'emploie en violation de ladite clause, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la décision de la cour d'appel tend à l'exécution du contrat de travail par le salarié en lui enjoignant de cesser son activité concurrentielle prétendument illicite, elle ne pouvait délier l'employeur de l'obligation résultant du même contrat de payer une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; qu'en octroyant à l'employeur le remboursement de cette indemnité, la cour d'appel a donc violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ;

alors, d'autre part, que dès lors qu'elle constate que la société Berthouly n'avait subi aucun préjudice réel du fait de la violation de la clause, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'augmentation de salaire prévue par l'avenant du 22 septembre 1988 avait pour contrepartie l'acceptation d'une clause de non-concurrence ;

qu'elle a pu en déduire que la violation de cette clause par le salarié, dès la rupture du contrat, justifiait le remboursement par le salarié du complément de salaire déjà versé, lié à une condition non respectée ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Berthouly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372660cd58014677425184

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372660cd58014677425184.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.