Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.202

Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 94-44.202

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 22, Domaine de Bel Abord, 91380 Chilly-Mazarin,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Europe auto équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mai 1984, en qualité de directeur commercial, par la société Europe Auto équipement ayant pour objet l'import, export, achat, vente, montage, réparation de tous accessoires automobiles, matériel électronique, auto-radio; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de trois ans, et sur toute l'étendue du territoire français d'entrer au service d'une entreprise concurrente, de s'intéresser directement ou indirectement, et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise du même ordre; qu'en soutenant que son contrat avait été modifié dans des éléments essentiels, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant la résiliation judiciaire de son contrat; qu'en cours de procédure il a cessé toute activité, le 27 janvier 1993, et a réclamé des indemnités de rupture et sollicité la nullité de la clause de non concurrence; que l'employeur a demandé reconventionnellement une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour brusque rupture;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994) d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la validité d'une cause de non-concurrence est subordonnée au principe constitutionnel de la liberté du travail correspondant pour le salarié à sa formation et à son expérience professionnelle; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence constituait une entrave totale pour qu'un salarié, âgé de 48 ans, puisse exercer une activité professionnelle conforme à son absence de diplôme et à son expérience très spécialisée, de plus de 20 années, acquise dans le secteur économique de la vente et la fabrication d'alarmes-auto destinées aux grands constructeurs automobiles, ainsi qu'aux grands distributeurs; que la cour d'appel a violé le principe constitutionnel ci-dessus rappelé, méconnu une jurisprudence constante et s'est contredite en constatant, d'une part, que le salarié exerçait son activité dans un domaine spécialisé, celui de l'alarme automobile et de l'auto-radio et en estimant, d'autre part, qu'il ne démontrait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de retrouver une situation de directeur commercial, soit en France, dans un autre domaine d'activité, soit dans le même secteur, à l'étranger;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire que le salarié ne justifiait pas de son impossibilité de retrouver, en France, le même emploi de directeur commercial dans un autre secteur d'activité que celui, visé par la clause de non-concurrence ou, à l'étranger, dans le même secteur; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que la clause de non-concurrence était licite; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
613722d3cd58014677401f79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d3cd58014677401f79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1997.

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