Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.816
Arrêt du 18 février 1988Pourvoi n° 85-41.816
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Fernand A..., demeurant La Machine (Nièvre), ...,
2°/ Monsieur Marcel Y..., demeurant La Machine (Nièvre), ...,
3°/ Monsieur Jean-Joël X..., demeurant La Machine (Nièvre), ...,
4°/ Monsieur Jean-Marie Z..., demeurant à Saint Léger des Vignes (Nièvre), Decize, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1985, par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de la société KLEBER INDUSTRIE, société anonyme, dont le siège social est à Bezons (Val-d'Oise), ..., ayant établissement à Decize (Nièvre), route de Champvert,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Guinard, avocat de MM. A..., Y..., X..., Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kleber Industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L .434-12 du Code du travail :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 31 janvier 1985), M. A... et trois autres salariés ont demandé le remboursement par leur employeur, la société Kléber Industrie, de frais de déplacement exposés à l'occasion de la la visite en 1983 de centres de vacances de l'entreprise, en invoquant l'existence d'un usage permettant la visite des centres par deux membres de chaque établissement ; Attendu qu'ils font grief au jugement de les avoir déboutés de cette demande, alors, d'une part, qu'il n'était pas contesté qu'en vertu d'un usage ancien et constant, deux délégués de chaque établissement visitaient chacun des centres de vacances ; que les juges du fond qui relèvent expressément l'existence d'un tel usage ne pouvaient refuser de l'appliquer sans violer le texte susvisé; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que l'accord avait été dénoncé unilatéralement par l'employeur sans rechercher si celui-ci avait respecté un délai de préavis en vue d'une éventuelle négociation ; que ce faisant, il n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur avait modifié les conditions d'exercice de l'usage invoqué par les salariés, et qu'il n'était pas établi que ceux-ci aient eu vocation personnellement à visiter les centres de vacances selon la nouvelle organisation des visites mise en place par l'employeur ; que, d'autre part, les salariés n'ayant pas allégué devant le conseil de prud'hommes l'absence de préavis pour révoquer l'usage qui s'était instauré dans l'entreprise, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720c8cd580146773ee580
