Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.988
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 5 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Hazemeyer la somme de 105 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
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- Réponse: Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel retient que l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que la durée du préavis est égale à six mois de salaire pour les cadres âgés de 55 ans ou plus, et que la durée de six mois n'est pas contestée par les parties.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Hazemeyer la somme de 105 966 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1303 F-D Pourvoi n° T 23-12.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-12.988 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hazemeyer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hazemeyer, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur le 13 février 2012 par la société Hazemeyer. 2.
Le 5 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, dans ses écritures d'appel, il contestait devoir à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de six mois en soulignant que les dispositions de la convention collective de la métallurgie prévoyaient expressément un préavis de trois mois en cas de démission, le préavis étant porté à six mois uniquement en cas de licenciement d'un salarié ayant plus de 50 ans et 5 ans de présence dans l'entreprise ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que la durée de six mois n'était pas contestée par les parties, la cour n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que du fait de sa démission, il ne pouvait être condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis de plus de trois mois et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5.
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-12.988
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01303
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de directeur le 13 février 2012 par la société Hazemeyer. 2. Le 5 juin 2020, il a pris acte de la rupture du contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, dans ses écritures d'appel, il contestait devoir à son ancien employeur une indemnité compensatrice de préavis d'une dur…