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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.686

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2013
Numéro d'affaire
12-25.686
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO02115

Résumé

En application de l'article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, l'employeur qui a son domicile dans le territoire d'un autre Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail. Selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application du règlement, l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge prud'homal pour connaître d'une demande en paiement des salaires formée par des salariés travaillant en France et dirigée contre une société ayant son siège en Allemagne et qui condamne celle-ci en qualité de coemployeur, dès lors qu'il ne résulte pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale et permettant de justifier sa compétence

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-25.686 à V 12-25.734 ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 19 du Règlement n° 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur ayant son domicile dans le territoire d'un Etat membre peut être attrait dans un autre Etat membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que selon l'interprétation faite par la Cour de justice des Communautés européennes des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l'application de l'article 19 du Règlement n° 44/2001/CE, l'employeur est défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que Mme X... et quarante-huit autres salariés de la société Sodimédical, filiale à 100 % de la société Lohmann & Rauscher France, elle-même détenue en totalité par la société de droit allemand Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sodimédical et Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG à leur fournir, sous astreinte, la prestation de travail et à leur payer, à compter du mois d'octobre 2011, leurs salaires ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence opposée par la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG et accueillir les demandes formées à son encontre, les arrêts, après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé, juge de l'apparence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, d'une part, constatent que les salariés de la société Sodimédical exercent leur activité à son siège social à Plancy-l'Abbaye (Aube), d'autre part, relèvent que le rapport de l'expert du comité d'entreprise de la société Sodimédical, qui conclut que celle-ci, en tant qu'unité de production, ne possède aucune latitude pour développer et prospecter de nouveaux débouchés, et que la société Lohmann & Rauscher France, dont c'était la responsabilité, a retiré brutalement sa clientèle à la société de production et ce, sans qu'aucune alternative économique n'ait pu être présentée et a fortiori mise en oeuvre, que le rapport d'enquête du juge-commissaire, dont il résulte que la société Sodimédical est une filiale à 100 % de Lohmann & Rauscher France, elle-même filiale à 100 % de Lohmann & Rauscher GmbH et que le président du conseil d'administration de la société de droit allemand est également celui du conseil d'administration de la société mère française, que, depuis deux ans, Sodimédical n'avait pour client unique que la société Lohmann & Rauscher France, que toute la comptabilité Sodimedical est traitée chez Lohmann & Rauscher France, que les budgets Sodimédical sont validés directement par l'Allemagne (donc Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG), via Lohmann & Rauscher France, que la société de droit allemand a consenti une avance de trésorerie à Sodimédical et un abandon de créances au profit de Lohmann & Rauscher France, et que les conclusions du juge-commissaire, selon lesquelles il appartiendra à l'administrateur judiciaire d'avoir la possibilité d'appeler directement en comblement de passif la société Lohmann & Rauscher France ainsi qu'éventuellement la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, justifient d'une apparence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la maison-mère allemande via Lohmann et Rauscher France et la société Sodimédical, qui ne disposait d'aucune autonomie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations une situation apparente de coemploi constituée par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale et justifiant sa compétence à l'égard de la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils se déclarent compétents pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, et la condamnent, sous astreinte, à fournir aux salariés de la société Sodimédical la prestation de travail et à leur payer diverses sommes, les arrêts rendus le 11 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Didier et Pinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG, demanderesse aux pourvois n°s T 12-25.686 à V 12-25.734 PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître des demandes formées par les salariés de la société Sodimedical à l'encontre de la société allemande Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG, AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le conseil des prud'hommes de Troyes a retenu sa compétence matérielle et territoriale, les salariés ayant pu saisir cette juridiction en application des articles R. 1451-1 du code du travail et 749 du code de procédure civile, en présence de deux défendeurs dont l'un a son siège à Plancy-L'Abbaye dans l'Aube ; qu'en outre, le contrat de travail ayant été conclu en France et s'exerçant en France dans le ressort du conseil des prud'hommes de Troyes, les salariés ont pu attraire la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co KG devant cette juridiction ; ET AUX MOTIFS QU¿aux termes des articles R. 1451-1 du code du travail et 749 du code de procédure civile, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile sous réserve des dispositions du code du travail ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 42 du code de procédure civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; que pour soutenir, in limine litis, l'incompétence matérielle et territoriale du conseil des prud'hommes de Troyes, la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co.

KG rappelle que la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour connaître des litiges individuels entre salariés et employeurs et que cette règle est d'ordre public ; qu'elle affirme qu'en l'absence de démonstration de sa qualité d'employeur conjoint, seuls les tribunaux civils de droit allemand sont juridiquement compétents pour connaître des demandes formées à son encontre ; que les salariés ont conclu un contrat de travail avec la SARL Sodimedical ; que la qualification de ce contrat n'est pas contestée ; que les salariés invoquent l'entière dépendance de leur employeur à l'égard de la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG pour justifier l'ensemble des demandes formulées à son encontre ; qu'en raison de la pluralité de défendeurs, ils se trouvent nécessairement en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence édictée par l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile pour saisir le conseil des prud'hommes du lieu du siège social de l'une des deux sociétés en cause ; que par conséquent, le conseil des prud'hommes de Troyes est territorialement et matériellement compétent pour connaître des demandes formées par les salariés à l'encontre de la SARL Sodimedical et de la société Lohmann & Rauscher GmbH & Co.

KG ; 1° ALORS QUE la prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international, suppose que les diverses demandes, dirigées contre des défendeurs différents, soient dans un lien étroit de connexité ; qu'en affirmant qu'en raison de la pluralité de défendeurs, les salariés étaient « nécessairement » en droit de saisir la juridiction française, lieu du siège social de l'une des deux sociétés en cause, sans constater que les demandes dirigées contre la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG présentaient un lien étroit de connexité avec les demandes présentées contre la société Sodimedical, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 42 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE la juridiction prud'homale connaît des seuls différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ; que la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG faisait valoir qu'elle n'était pas liée aux salariés de la société Sodimedical par un contrat de travail, qu'elle n'avait pas même la qualité de co-employeur, et qu'en conséquence le juge prud'homal n'était pas compétent pour connaître des demandes formées à son encontre ; que pour écarter cette exception d'incompétence, la cour d'appel s'est bornée à constater que les salariés étaient liés par un contrat de travail à la société Sodimedical et qu'ils invoquaient « l'entière dépendance » de celle-ci à l'égard de la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG ; qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que les demandeurs étaient liés à la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris et d'avoir dit y avoir lieu à référé, d'avoir fait injonction à la société Lohmann & Rauscher Gmbh & Co KG de fournir aux salariés la prestation de travail conformément à leur contrat de travail et de régulariser le paiement des cotisations de la mutuelle souscrite auprès de Vigie sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer les salaires nets d'octobre, novembre, décembre 2011 et janvier 2012, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par salarié à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt, de l'avoir condamnée à la reprise du paiement des salaires au 30 ou 31 de chaque mois sous astreinte de 400 euros par jour de retard et par salarié passé le terme échu, et de l'avoir condamnée solidairement avec la société Sodimedical au paiement de la prime trimestrielle brute du mois d'octobre 2011, AUX MOTIFS QUE qu'en application de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé, juge de l'apparence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, le conseil des prud'hommes peut ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, même si la reconnaissance…