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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPrimes / variableCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/12/2012
Numéro d'affaire
11-22.668
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02705

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2011), que M. X..., eng…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 2011), que M.

X..., engagé par la société Faurecia bloc le 13 septembre 1976, occupait depuis près de douze ans un emploi de magasinier cariste lorsqu'il a été licencié pour faute par lettre recommandée du 7 janvier 2008 pour avoir apporté et consommé du vin dans l'entreprise ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance de la consommation d'alcool par le salarié et son collègue lors des pauses et soutenait qu'ils avaient agi en secret, et produisait les attestations de MM.

Y... et Z..., responsables logistiques, dont il résultait que les salariés, lorsqu'ils avaient été surpris en train de consommer du vin le 14 décembre 2007, avait dans un premier temps cherché à dissimuler leur acte, ce qui établissait qu'ils souhaitaient le cacher ; qu'en affirmant qu'il était «établi» qu'aucune sanction ne leur avait jamais été notifié pour de tels faits ni même pour d'autres faits «alors qu'ils ne se cachaient pas», sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'employeur avait versé aux débats des attestations dont il ressortait que le salarié avait reconnu avoir consommé du vin en dépit de l'interdiction absolue édictée par le règlement intérieur ; qu'ainsi, il produisait une attestation de M.

Z..., responsable logistique, selon laquelle «MM.

X... et X... ont reconnu avoir consommé de l'alcool et être en faute par rapport au règlement intérieur de l'usine» et une attestation de M.

A..., gestionnaire du personnel, indiquant que «ces deux salariés savaient de plus notre extrême sévérité à faire respecter la non introduction et la non consommation d'alcool sur le site» ; qu'en jugeant que l'employeur n'établissait pas avoir régulièrement informé le personnel de l'interdiction de consommer du vin, sans examiner ces attestations qui établissaient que M.

X... en était, lui, parfaitement informé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir qu'après la réunion du CHSCT de janvier 2008, le personnel avait de nouveau été régulièrement informé de l'interdiction d'introduire et de consommer du vin dans l'entreprise, l'employeur avait versé aux débats une note d'information GAP du 12 février 2008 rappelant que «l'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite» ; qu'en affirmant qu'aucun document ne permettait de vérifier que cette information, préconisée par le CHSCT, avait été régulièrement donnée aux salariés, sans examiner cette note d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout état de cause, qu'à supposer l'article 4-1 du règlement intérieur de l'entreprise non opposable aux salariés, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié dont les fonctions consistent à conduire un véhicule de le faire sous l'emprise d'un état alcoolique, même si son taux d'alcoolémie est inférieur au taux pénalement punissable ; qu'en l'espèce, le salarié avait reconnu qu'il consommait habituellement du vin sur son lieu de travail lors des pauses et que le jour des faits litigieux il avait consommé deux verres de vin, ce qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner si une telle consommation d'alcool, pendant les pauses, ne constituait pas en tout état de cause, compte tenu des fonctions de cariste du salarié et des conditions d'exercice de celles-ci, une faute justifiant le prononcé du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 5°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; que la lettre de licenciement de janvier 2008 fait état d'une mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M.

X... le 12 juin 2007 notamment pour «non-respect des règles générales de sécurité», sanction dont le salarié n'avait pas contesté l'existence ; qu'en disant que le salarié licencié pour «comportement récurrent concernant le non-respect de prescriptions de sécurité» n'avait jamais été sanctionné ou averti pour des faits similaires ni même pour d'autres faits, sans indiquer de quel élément elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas reproché au salarié d'avoir été en état d'ivresse ou d'ébriété et relevé qu'il n'était justifié d'aucune sanction ou avertissement préalable à l'encontre de ce salarié qui avait une ancienneté dans l'entreprise de plus de trente-deux ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour en déduire que le licenciement du salarié n'avait pas de cause sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faurecia bloc avant aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Faurecia bloc à payer à M.

X... la somme de 1 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Faurecia bloc avant.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FAURECIA BLOC AVANT à payer à monsieur X... les sommes de 28.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société FAURECIA BLOC AVANT aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ; AUX MOTIFS QUE monsieur Philippe X..., salarié de la société Faurecia Bloc Avant depuis le 13 septembre 1976 et occupant depuis près de douze ans l'emploi de magasinier cariste, ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement notifiée le 7 janvier 2008 visant des faits commis le 14 décembre 2007 suivis d'une mise à pied à titre conservatoire, mais conteste principalement la nature de la sanction prise ainsi que la licéité de l'article du règlement intérieur sur lequel repose la sanction, à savoir l'article 4-1 dudit règlement entré en vigueur le 1er juin 2004, lequel est ainsi rédigé: "Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse.

L'introduction de boissons alcoolisées est strictement interdite.

Tout membre du personnel dont le comportement laisse supposer une consommation excessive d'alcool est reconduit à ses frais et sans délai jusqu'à son domicile.

Tout salarié qui contesterait son état d'imprégnation alcoolique pourra proposer d'en faire la preuve en usant d'un éthylomètre mis à sa disposition par le service du personnel.

Lorsque l'état d'un salarié constitue, du fait de ses fonctions, un risque grave ou une situation dangereuse pour sa sécurité ou celle des tiers, la direction pourra imposer un moyen de contrôle du taux d'alcoolémie dans les limites fixées par la loi en vigueur (tels que l'alcootest, éthylomètre ...) dans le but de prévenir ou de faire cesser immédiatement cette situation dangereuse ou ce risque grave.

Ce contrôle est effectué à la demande des représentants de la direction ayant la responsabilité de l'application des règles de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail et il est réalisé par un représentant des services des ressources humaines ou hygiène sécurité.